Les credits aux particuliers
Compte Rendu : Les credits aux particuliers. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 21 Avril 2012 • 1 106 Mots (5 Pages) • 899 Vues
LES CREDITS AUX PARTICULIERS
LES CREDITS AUX PARTICULIERS
L'opération de prêt est définie dans l'article 4 de la loi sur les établissements de crédit. Elle constitue à côté de la collecte des dépôts, une opération des plus importantes de l'activité bancaire et représente la raison d'être de l'établissement de crédit en raison de la place de choix qu'elle occupe dans la politique et la stratégie des banques. La raison en est que le crédit procure à la banque l'essentiel des marges et des bénéfices. La raison en est, également, que la mission fondamentale de la banque est de concourir à l'activité économique à travers le financement des investissements et la subvention aux besoins des entreprises et des ménages.
1. CARACTERISTIQUES DU PRET BANCAIRE
En vertu de la définition de l'opération de prêt avancée dans la loi sur les établissements de crédit, le contrat de prêt est un acte onéreux d'une durée déterminée ou indéterminée.
1.1. Le prêt est un acte onéreux
En contrepartie de l'octroi du prêt, la banque (comme établissement de crédit) perçoit une rémunération composée d'intérêts et de commissions et dont les modalités de fixation obéissent aux principes suivants :
1.1.1. Liberté de fixation des taux de la rémunération
• En vertu de l'article 37 alinéa 1 de la circulaire BCT n° 91-22 du 17 décembre 1991 portant réglementation des conditions de banque : les taux d'intérêt et le niveau des commissions
• sont librement fixés par l'établissement de crédit (sous réserve d'en informer BCT)
• doivent être communiquées à la Banque Centrale de Tunisie 10 jours avant leur mise en vigueur.
• en vertu de l'article 38 de la même circulaire, la libéralisation des conditions débitrices et créditrices et du niveau des commissions
• ne doit pas conduire à une concurrence déloyale entre banques.
• Celles-ci doivent par ailleurs, se conformer aux conditions qu'elles ont fixées et communiquées à la Banque Centrale et
• n'accorder aucun avantage non prévu dans les tarifs officiellement mis en vigueur.
1.1.2. Ne pas franchir les seuils de taux excessif
Depuis la promulgation de la loi 99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d'intérêt collectif :
• Les taux d'intérêt pratiqués aux opérations de prêt de quelque nature qu'elles soient : ils ne doivent pas dépasser un seuil déterminé sous peine de sanctions pénales, civiles et administratives.
• Le seuil du taux excessif est calculé semestriellement sur la base de la moyenne des taux pratiqués par les banques. Le dispositif légal et réglementaire régissant la matière repose sur les notions suivantes : la notion de TEG ; la notion de TEM et la notion de seuil de taux excessif.
Notion de TEG : En vertu de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1999, le Taux Effectif Global comprend à côté des intérêts, les commissions et les frais que le prêteur perçoit en rémunération du prêt accordé. Les modalités de calcul du TEG et sa composition ont été définies par décret du 21 février 2000 et précisées par circulaire de la Banque Centrale du 27 mars 2000.
Notion de TEM : Les banques sont appelées à communiquer à la Banque Centrale de Tunisie, à l'expiration de chaque semestre, les taux effectifs globaux qu'elles appliquent aux différents types de prêts pour le semestre concerné. La moyenne arithmétique de ces taux forme le TEM pour le semestre à venir
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