Le rôle De L'avocat Dans La Garde à Vue
Dissertation : Le rôle De L'avocat Dans La Garde à Vue. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar paradoxe.lapin • 1 Avril 2015 • 2 238 Mots (9 Pages) • 2 161 Vues
Dissertation : Le rôle de l'avocat dans la garde à vue.
Selon l’article 63 du Code de procédure pénale, « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.»
La garde à vue est donc une procédure assez coercitive car elle prive la personne suspectée de plusieurs libertés mais il apparaît aussi des droits que l’officier de police judiciaire ainsi que le procureur doivent impérativement respecter.
De plus la garde à vue a plusieurs limites, celle du temps car sa durée est limitée à maximum à 24 heures même si des reports peuvent être autorisés par l’autorité judiciaire ; celle de l’infraction car le domaine contractuel n’est pas touché par cette mesure (cf : article 62-2 et 77 du Code de procédure pénale) puis par les droits de défense qui garantissent l’équité de la procédure.
Ces limitations et certaines dispositions de la garde à vue vont être déclarées inconstitutionnelles par la décision du conseil constitutionnel en date du 30 juillet 2010, car après plusieurs arrêts de la Cour de cassation ainsi que des condamnations de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen (CrEDH), on s’aperçoit que les droits de la défense ne sont pas respectés et cela provoque des nullités dans certaines procédures (donc remise en liberté de suspects plus que coupables) ou des débordements judiciaires de la part des officiers ou des procureurs comme cela a été pour l’affaire d’Outreau.
Le droit à la défense le plus écarté est la consultation et l’assistance d’un avocat, choisi ou commis d’office, permettant au gardé à vue de comprendre sa mise en détention ainsi que le déroulement de la procédure car pour la plus part des citoyens cela est souvent la première fois qui sont acteurs d’une procédure judiciaire et donc ne connaissent pas les rouages. Seul l’avocat peut leur permettre de comprendre et d’avoir la « chance des armes » lors de la garde à vue puis du procès s’il y en a un.
Il en ressort un problème dans le déroulement de la garde à vue en France, on peut donc se poser la question de l’importance de l’avocat lors de cette procédure malgré sa mise à l’écart dans certains cas.
C’est donc par cette constatation de l’absence de l’avocat et la décision de conseil constitutionnel de 2010, que le législateur va créer la loi du 14 avril 2011 qui permet de régulariser la garde à vue par rapport au droit français et au droit communautaire (I) ainsi que de renforcer le rôle primordial de l’avocat (II)
I) La garde à vue source de problème avant 2014
Avant 2011, la garde à vue était le moyen de pression par excellence des officiers de police judiciaire lors des enquêtes. Etant coupé du monde extérieur et non assisté, le gardé à vue pouvait « craquer » et donc donner un aveu pour une infraction qu’il n’aurait pas commis. Il faut donc voir comment se dérouler la procédure avant 2011 (A) puis les conséquences de cette pratique qui vont être condamné par la CrEDH (B) entrainant la réforme de 2011.
A) La garde à vue avant la réforme
La garde à vue est une mesure de contrainte décidé par un officier de police judiciaire lors d’une enquête pour une infraction. Le suspect est donc un gardé à vue car à ce moment de la procédure seules les suspicions sont établies contre la personne. La garde à vue sert donc à trouver des éléments pour poursuivre l’enquête.
Avant 2011, la garde à vue avait une durée de vingt-quatre heures en principe, elle pouvait être prolongée avec l’autorisation du procureur de la République, sans que le gardé à vue lui soit présenté (de 24 heures en droit commun, de 48 heures pour les affaires de stupéfiants et de 96 heures pour les affaires de terrorisme). Au terme du délai de la garde à vue , la personne est soit remise en liberté soit présentée à un juge.
L’officier de police judiciaire doit informer le gardé à vue de ses droits au plus tôt, donc soit de l’arrestation soit lors de la convocation. Ces droits sont toujours d’actualité avec la réforme de 2011, ils sont le droit de prévenir un proche par demande écrite à l’officier et la possibilité de s’entretenir avec un avocat ou non.
Cette mesure de garde à vue a donc pour but de faire cesser toute infraction et/ou de garantir la présence de la personne lors de l’enquête. Mais l’accessibilité de l’avocat était très restreinte car avant 2011, certains officiers ne proposaient pas l’accès à un avocat soit par oubli soit par l’importance de l’enquête dont sa rapidité dans la recherche de preuves. Dans certain cas c’est le gardé à vue qui n’est pas du tout en connaissance de ce droit et donc ne le demande pas. Il faut aussi rappeler qu’avant 2011 l’avocat ne pouvait pas intervenir quand une audition ou une confrontation était en cours.
De plus le régime des majeurs est différent des mineurs dans le délai des garde à vue et donc de l’accès à l’avocat. Le majeur a le droit d’appeler un avocat de son choix ou commis d’office par le bâtonnier alors que les mineurs en dessous de 16 ans sont seulement informés qu’ils sont bénéficiaires d’un avocat et que se sont dans la plus part des cas ses représentants légaux qui lui choisiront un. Pour celui de plus de 16 ans, le mineur est pleinement informé de son droit et dans les deux cas il peut s’entretenir avec son avocat dès le début de la garde à vue puis de la 20ème heure à sa demande alors que le majeur doit attendre chaque audition.
Ces conditions difficiles d’accès à un avocat sont donc entachées de nullité si le gardé à vue se faisait priver de ce droit ainsi que des autres. C’est pour cette raison que la France fut pointée du doigt par la CrEDH à plusieurs reprises.
B) La présence obligatoire d’un avocat énoncé par la CEDH
Le 3 mai 1974 la France ratifié la convention de la CrEDH qui avec la Constitution de 1958 et son préambule de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 permettent à tout citoyen français et étranger sur le territoire français d’être protéger par les lois en vigueur pourtant dès cette ratification on s’aperçoit que la procédure pénale française n’est pas en accord avec la CrEDH. C’est avec l’arrêt Poitrimol contre
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