Le régime juridique particulier de l’entreprenant
Cours : Le régime juridique particulier de l’entreprenant. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar loiuooo • 23 Mai 2013 • Cours • 2 203 Mots (9 Pages) • 3 358 Vues
a- Le régime juridique particulier de l’entreprenant
16. L’une des innovations importantes de la réforme de l’AUDCG est la consécration
d’un statut de professionnel indépendant. Celui-ci peut avoir la qualité de commerçant ou non27.
Il s’agit de l’entreprenant. L’AUDCG le soumet à un régime juridique plus allégé que celui du
commerçant classique. Au demeurant, le texte d’application précise que les règles de
fonctionnement propres à ce nouveau statut exigeront une combinaison entre règles de droit
uniforme issues des Actes uniformes et règles nationales des Etats parties28. La qualité
d’entreprenant est accessible naturellement aux commerçants, mais également aux artisans ainsi
qu’aux agriculteurs. Nouveau venu dans le monde structuré et organisé des affaires,
l’entreprenant est assurément un acteur économique important dans l’environnement culturel
africain des affaires, car il est extrait parmi les multiples entrepreneurs qui jusque-là exerçaient
leurs activités dans le secteur informel. Ils étaient des « commerçants de fait », dans la mesure où
ils échappaient aux règles d’organisation de l’activité commerciale prévues par le législateur
OHADA alors même qu’ils effectuaient des actes de commerce directement ou indirectement, ou
exerçaient une activité économique de façon habituelle. L’exercice en qualité d’entreprenant est
cependant soumis à des conditions particulières.
a.1- L’acquisition de la qualité d’entreprenant
26 - Sur cette question, voir J. DIFFO TCHUNKAM, « La distinction droit civil-droit commercial à l’épreuve
de l’OHADA : une prospective de droit matériel uniforme », Rev. Dr. Unif. 2009, pp. 57-89.
27 - V° AUDCG : Texte d’application, Rapport pour le Secrétariat permanent de l’OHADA, 15 novembre
2009.
28 - Titre III du Livre II de 17.
Aux termes de l’article 30 alinéa 1 de l’AUDCG, la qualité d’entreprenant ne peut
être accordée qu’à un entrepreneur individuel, personne physique. Elle s’acquiert sur simple
déclaration, pour l’exercice d’une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou
agricole. En outre, le statut d’entreprenant résulte d’un choix du requérant, et ne saurait être
imposé. Mais cette faculté n’est offerte qu’à la personne qui respecte le critère défini. A cet
égard, l’entreprenant, dispensé de l’obligation d’immatriculation au Registre du Commerce, est
simplement soumis à une obligation de déclaration d’activité au Registre du Commerce (article
30 alinéa 6 de l’AUDCG). Cette obligation de déclaration d’activités est matériellement faite
suivant les modalités fixées par l’article 62 et ss. de l’Acte uniforme sur le droit commercial
général. Il appartient également à chaque Etat partie de prendre les mesures incitatives en
matière fiscale et pour les charges sociales applicables à ces entreprenants (article 30 alinéa 7
de l’AUDCG). L’article 30 alinéa 2 affine le critère en indiquant que le chiffre d’affaires annuel
ne doit pas excéder, pour l’année en cours et l’année précédente, le maximum fixé par l’Etat
partie sur le territoire duquel il tient à exercer son activité. Ce critère consiste donc dans un
plafond lié au chiffre d’affaires de l’entreprenant qu’il appartiendra aux Etats parties de fixer
car conformément à l’article 30 alinéa 4, l’entreprenant ne peut exercer son activité que dans
l’Etat partie dans lequel il a fait sa déclaration d’activités. Dans le même ordre d’idée, l’article
30 alinéa 3 précise que ce chiffre d’affaires annuel est, en ce qui concerne les commerçants et
les artisans, celui de leurs activités de vente de marchandises, d’objets, de fourniture et denrées
ou de fourniture de logement et, d’autre part, en ce qui concerne les agriculteurs, celui de leurs
activités de production.
L’observation générale qui ressort de ce statut d’entreprenant se résume dans le constat
que celui-ci ne deviendra commerçant que lorsqu’il aura franchi le seuil du chiffre d’affaires
annuel fixé par le législateur national et sera par ailleurs inscrit au RCCM. Autrement dit, si le
petit commerçant d’hier saisi par la réforme et devenu entreprenant cesse d’être un
« commerçant de fait », il n’est pas non plus un commerçant au sens de l’AUDCG. Celui-ci ne
n’octroie ce statut qu’à l’acteur économique immatriculé au RCCM.
S’agissant de l’observation des obligations comptables, elle est dérogatoire de celles
auxquelles est soumis le commerçant. L’AUDCG prescrit à l’entreprenant simplement la tenue,
au jour le jour, d’un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes
en distinguant les règlements en espèces des autres règlements et en notant les références des
pièces justificatives. Celles-ci doivent être conservées pendant cinq ans au moins,
conformément aux dispositions de l’article
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