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Le processus pénal

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Par   •  24 Mai 2015  •  Analyse sectorielle  •  6 422 Mots (26 Pages)  •  437 Vues

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Le contentieux pénal

Les sujets de l'action publique Elle est activement exercée par le représentant de la société, le ministère public passivement subie par le responsable de l'infraction auteur ou complice.

A. les sujets passifs

Ce sont les auteurs, les coauteurs et les complices en application du principe de la personnalité de la responsabilité pénale et l’individualité de la sanction. Cependant le droit positif retient des solutions plus nuancées c'est le cas de la responsabilité pénale du fait d'autrui et celle des personnes morales.

1 -- les personnes physiques : dans certains cas la loi permet l'exercice de l'action publique contre des auteurs indirects,( chefs d'entreprise en matière de hausse illicite des prix, de fraude alimentaire...) l'objectif est une défense sociale efficace.

2 -- les personnes morales de droit privé : peuvent être responsables et subir les sanctions appropriées. Les personnes morales de droit public (Etat, administration,...) ne peuvent pas faire l'objet d'une action publique, ce serait paradoxal, l'état représente la société, celle-ci ne peut se troubler elle-même, se poursuivre et se condamner. Autre est la situation du fonctionnaire pénalement responsable d’infractions commises à l'occasion de l’exercice de ses fonctions, les fonctionnaires les plus élevés peuvent subir l'action publique devant la haute cour de justice.

B. les sujets actifs de l'action publique

Il s'agit de deux situations juridiques différentes : le déclenchement de l'action et l'exercice de la poursuite jusqu'au jugement définitif. La seconde est un privilège exclusif de la société car c'est elle qui permet de prononcer la sentence ainsi que la réaction sociale.

Classiquement la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique sont du ressort du ministère public représentant naturel de la société dans le procès pénal. Cependant ce pouvoir ce ne lui appartient pas en propre, c'est un droit propre à la société et le ministère public ne l'exercice que en tant qu'intermédiaire commode et fonctionnel, ce qui entraîne des conséquences importantes sur le plan juridique, le parquet ne peut pas disposer de l'action publique : il ne peut pas l'abandonner aux termes d'une transaction avec le responsable pénal, il ne peut renoncer aux poursuites après avoir déclenché l'action publique. Il ne peut pas poursuivre abusivement ni altérer le cours de la poursuite par des actes ou des propos quelconques.

Le juge de jugement se saisit d'office et tranche sans tarder en cas de commission de délits ou de contraventions à l’audience, ce sont des impératifs pratiques de rapidité, de simplicité, l'absence de toute atteinte directe ou indirecte au droit de la défense et à l'administration de la justice pénale qui dictent l'exercice de l'action publique par le juge du jugement.

L'administration et le ministère public peuvent déclencher et exercer ensemble l'action publique dans les infractions sanctionnées par l'emprisonnement et l'amende. Le ministère public demande l'application des peines, l'administration, la réparation du préjudice. L'action publique tombe plus ou moins entièrement en fonction de la transaction, le parquet peut se trouver empêché de continuer les poursuites et de réclamer les peines. L’effet exorbitant de la transaction s'explique par le caractère superficiel de l’infraction et l'intérêt de l'administration à obtenir la réparation.

La victime a droit à la réparation, elle doit avoir un intérêt à intervenir au pénal désirant bénéficier de la rapidité de la procédure pénale, la liberté des preuves et le rôle efficace joué par le ministère public. Ces considérations justifient l'intervention de la victime dans un procès déjà entamé.

Concernant les étrangers qui bénéficieront d'une immunité diplomatique, le chef de l'État, les ambassadeurs et leurs familles ont une souveraineté politique. Le Maroc, à l'instar de tous les états consacre une coutume de droit international qui s'oppose à leurs poursuites.

Lorsqu'un diplomate commet une infraction, le parquet adressera par voie hiérarchique un rapport au ministère de justice, qui le communique au ministère des affaires étrangères qui le transmettra à son homologue étranger, l'état d'origine rappelle son argent et le poursuit.

L'exercice de l'action publique

En l’absence d’une administration habilitée pour déclencher l'action publique ou d'une victime qui se constitue partie civile, le ministère public retrouve le monopole du déclenchement et des poursuites publiques. Le risque d'abus n'est pas absent. Les membres du parquet sont les magistrats et par conséquent ils remplissent les conditions indispensables pour la garantie de droit de la défense et de la société, néanmoins ceci ne supprime pas le risque de poursuites "déplacées", c'est pourquoi le juge agit conformément à son intime conviction tout en respectant rigoureusement les procédures destinées à la garantie d'une bonne administration de la justice.

Donc les magistrats du parquet sont libres de poursuivre ou de ne pas poursuivre suivant le sens qu'ils donnent au principe de l'opportunité des poursuites, par ailleurs dans l'exercice de cette poursuite ils sont astreints à un formalisme très rigoureux.

A. l'opportunité des poursuites

Le code de la procédure pénale précise que le parquet est libre de donner la suite qu'il considère opportune aux plaintes, dénonciations, procès-verbaux et rapports qui lui sont adressés à l'occasion de la commission d'une infraction.

Cette liberté se justifie par le

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