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La responsabilité du fait d'autrui

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Par   •  19 Mars 2013  •  Cours  •  710 Mots (3 Pages)  •  794 Vues

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Il s’agit de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, de celle des maîtres et artisans du fait des élèves et apprentis, et enfin de celle des commettants du fait de leurs préposés.

Au delà de ces responsabilités, il existe un principe général de responsabilité du fait d’autrui pouvant être déduit de l’article 1384-1 qui dit qu’on est responsable des personnes dont on doit répondre, ou des choses dont on a la garde.

I. Principe général de responsabilité du fait d’autrui

Jusqu’en 1991, on considérait que l’article 1384-1 ("on est responsable des choses dont on a la garde") n’était qu’un texte d’annonce pour les régimes spéciaux dans le cadre de la responsabilité du fait d’autrui. L’énumération des responsabilités est donc stricte et limitative.

Le 29 mars 1991, l’arrêt Blieck rendu par l’assemblée plénière, constitue un revirement de jurisprudence. On a déclaré qu’un centre d’accueil d’handicapés mentaux était responsable des dommages causés par ceux-ci dès lors que ce centre avait la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ces handicapés.

La Cour de cassation a déclaré les associations responsables au sens de l’article 1384-1. Les inconvénients de ce principe est qu’il faut déterminer le fondement de ce nouveau principe : responsabilité de plein droit ou présomption de faute. Il faut également déterminer le domaine d’application de ce nouveau principe. La cour de cassation a apporté des réponses dans différents arrêts :

La cour de cassation a élargi le cercle des personnes responsables dans deux arrêts du 22 mai 1995. Dans le premier, elle a décidé que les associations sportives étaient responsables au sens de l’article 1384-1 des dommages causés par leurs membres au cours de compétitions sportives en considérant que les associations ont pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres.

Le 2° arrêt déclare une commune responsable au sens de l’article 1384-1 des dommages causés par des squatteurs qui avaient occupé un immeuble qui appartenait à la commune. Les squatteurs avaient mis le feu et la commune les avait laisser s’installer.

L’arrêt du 10 octobre 1996 rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation, énonce que les services éducatifs accueillant les mineurs en danger peuvent être déclarés responsables des dommages causés par ces mineurs parce qu’ils ont la charge d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie des mineurs par décision du juge des enfants.

L’arrêt du 25 février 1998 est le seul a avoir déclaré non responsable. Celui-ci a considéré que le principe général de responsabilité du fait d’autrui ne s’appliquait pas au tuteur et à l’administrateur légal d’un majeur incapable car il ne s’agit pas de professionnels et ces tuteurs remplissent un rôle social très important, les déclarer responsable les découragerait.

La cour de cassation a déterminé la nature de cette responsabilité dans un arrêt du 26 mars 1997. Elle a jugé que les personnes tenues de répondre des dommages des personnes dont elles ont la garde ne pouvaient pas s’exonérer de leur responsabilité

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