La Commission Européenne
Recherche de Documents : La Commission Européenne. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cocolokito • 9 Avril 2013 • 2 010 Mots (9 Pages) • 1 891 Vues
Les entreprises, la concurrence et l'Europe - Devoir 1
La Commission Européenne
La Commission Européenne s'est engagée dans une politique de concurrence.
Question : Cette politique a un double objectif : lequel ?
La politique de la concurrence résulte d’abord d’un accord entre la France et l’Allemagne, la première souhaitant la mise en place d’une politique agricole commune et la seconde tenant à la définition de règles de la concurrence très strictes, en accord avec sa propre tradition. Elle est ensuite considérée comme la contrepartie de la libre circulation des marchandises découlant de la réalisation du marché commun (devenu par la suite marché intérieur). Les biens devant circuler sans entraves au sein de celui-ci, il semblait logique que les États membres adoptent des règles communes concernant la concurrence, afin que celle-ci ne soit pas faussée dans l’intérêt des entreprises et dans celui des consommateurs.
Les Articles 85 et 86 du traité de Rome (1958) remplacés par les articles 81 et 82 du traité d’Amsterdam (1997) constituent la base de la politique de la concurrence de l’Union Européenne
Depuis 2003, un système de responsabilités partagées a été instauré en matière de politique européenne de la concurrence.
La Commission européenne a la responsabilité principale de veiller à son bon fonctionnement : elle exerce les pouvoirs d'enquête, statue sur le comportement des entreprises et les sanctionne en cas d'infraction.
Quant aux Etats membres, ils ont la responsabilité principale de l'application des règles communautaires de concurrence. En pratique, cette responsabilité incombe aux autorités nationales chargées de la concurrence (en France, c'est le rôle du Conseil de la concurrence) et aux juridictions nationales lorsqu'elles sont amenées à régler un litige relatif à la concurrence.
La politique européenne de la concurrence comprend deux volets : les règles vis-à-vis des entreprises et celles à l’égard des interventions de l’État.
a) Les règles vis-à-vis des entreprises
1. Les ententes :
Un accord ou une concertation entre plusieurs entreprises dominant le marché sur le niveau des prix ou la quantité de la production par exemple. Si quelques entreprises dominantes s’accordent pour baisser les prix, afin d’attirer une clientèle plus nombreuse, elles risquent d’entraîner la disparition de plus petites entités, qui ne pourraient suivre cette politique de baisse des prix sans mettre en péril leur viabilité. Les ententes sont donc interdites.
2. Les abus de position dominante
Il s’agit de contrôler la conduite d’une entreprise en situation dominante sur un marché donné. Le traité de Rome ne condamne pas en soi la position dominante (plus de 50 % des parts de marchés), mais seulement son abus. Est considéré comme abusif tout comportement unilatéral inéquitable pour les concurrents et nuisant à une situation de concurrence normale. Si une entreprise dispose de 80% d’un marché et décide de baisser massivement ses prix, elle agit clairement de manière abusive et nuisible à la concurrence.
3. Les concentrations
C’est le seul domaine qui n’ait pas été prévu par le traité de Rome. Le 20 décembre 1989 une réglementation est mise en place sur les concentrations à travers l’adoption d’un règlement à l’unanimité par le Conseil des ministres. L’approche de ce texte est préventive : la Commission contrôle en amont les projets de fusion présentés par les entreprises et doit ou non donner son accord.
b) Interventions de l’Etat
Comment imaginer une libre circulation des biens équitables, si certains États subventionnent leurs entreprises, tandis que d’autres ne le font pas ? Une réglementation très stricte de ces aides s’est donc révélée nécessaire. Les articles 92 et 94 du traité de Rome (actuels art. 107 à 109 TFUE) posent donc le principe général de l’interdiction des aides d’État, lorsqu’elles risquent de fausser la concurrence. Sont concernées les subventions, mais aussi les exonérations fiscales ou les garanties de prêt. Depuis le traité de Maastricht (1992), une nouvelle dérogation est prévue pour les aides touchant à la culture et à la préservation du patrimoine. Un État souhaitant accorder ce type d’aide doit préalablement obtenir l’accord de la Commission.
Un autre domaine lié aux interventions d’État est celui des monopoles octroyés à des entreprises notamment dans le cadre des missions de service public. Il est régi par l’article 90-1 et 2 du traité de Rome (actuels art. 106.1 et 106.2 TFUE).
Dans le domaine des services publics comme dans celui de la compétitivité industrielle de l’Union européenne, la politique de la concurrence se trouve au cœur des grands débats européens.
Le Double objectif :
Le double objectif qui est assigné à la politique de concurrence – est de
a) veiller à préserver une concurrence libre et non faussée
b) promouvoir l’intégration du marché commun
La raison d'être du marché unique est de permettre aux entreprises de se concurrencer à conditions égales sur les marchés de tous les États membres. C'est la raison pourquoi la politique commune de la concurrence est une politique essentielle pour la réalisation et le maintien du marché unique. Elle veille au comportement compétitif des entreprises et protège les intérêts des consommateurs en leur permettant de se procurer les biens et les services aux meilleures conditions. Elle favorise l'efficience économique en créant un climat propice à l'innovation et au progrès technique. Elle permet d'éviter que d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles, de la part des sociétés ou des autorités nationales, n'enrayent la dynamique de concurrence qu'engendre la réalisation du marché unique.
Les règles communes, qui sont nécessaires pour préserver des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises dans le marché unique, peuvent aller à l'encontre des intérêts nationaux, d'où le besoin d'un arbitre neutre et intègre, placé au-dessus de la mêlée des intérêts nationaux. Ce rôle est attribué par le traité sur le fonctionnement de l'UE à la
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