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LE PRET D'argent

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Par   •  10 Novembre 2013  •  3 966 Mots (16 Pages)  •  903 Vues

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Commentaire : le contrat de prêt d’argent.

Le droit commun du code civil qui était à l’origine applicable au contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit a fait l’objet d’importants infléchissements depuis une trentaine d’années sous l’impulsion non seulement de l’essor du droit de consommation mais également du renforcement prétorien des devoirs mis à la charge de ces professionnels du crédit et cela meme au profit des non-consommateurs. Cet arret de la Chambre commercial de la Cour de Cassation du 7 avril 2009 illustre ces propos suivant le fil d’une jurisprudence désormais bien établie.

En espèce, un prêt a été consenti par un établissement bancaire à un professionnel aux fins de financer un droit au bail et des travaux dans le cadre d’une activité de pâtisserie-chocolaterie. La banque après avoir notifié la cessation de concours de cet emprunteur, met en demeure ce dernier de lui payer le solde débiteur ainsi que les échéances de prêt restées impayées puis l’assigne en paiement.

L’emprunteur fait appel de la décision aux moyens d’une part, que le prêt d'argent destiné à post-financer l’acquisition d’un droit au bail et des travaux avait en réalité consisté à souscrire des placements de retraites. Ainsi la destination des fonds n’ayant pas été respecté, le prêt était nul pour défaut de cause. Et que d’autre part, l’établissement du crédit était tenu à son égard d’un devoir de mise en garde, qu’en ne justifiant pas y avoir satisfait, celui-ci engage sa responsabilité à lui payer des dommages et intérêts. La cour d’appel le déboute de ses demandes aux motifs d’une part, que l’emprunteur exerçant une activité de longue date de pâtisserie-chocolaterie était à la date de l’octroi des crédits, un emprunteur averti, et de ce fait le professionnel de crédit n’était tenu d’aucun devoir de mise en garde dès lors qu’il n’était pas prétendu qu’il aurait eu des informations sur le patrimoine, les revenus et les facultés de remboursement en l’état du succès escompté de l’opération, que lui-même aurait ignorées. D’autre part elle rejette sa demande en nullité du prêt au motif que la cause du prêt réside dans la délivrance des fonds, laquelle a été réalisée. L’emprunteur forme un pourvoi en cassation.

La question qui se pose est de savoir si la responsabilité du professionnel du crédit peut-elle être engagée sur le fondement de l’inexécution de son obligation de mise en garde à l’égard d’un professionnel ?

La question est également de savoir si l’inexécution de l’obligation du respect de la destination des fonds peut-elle fondée la nullité du prêt pour absence de cause ?

La cour de Cassation infirme le raisonnement des juges du fond quant à la question du devoir de mise en garde du professionnel du crédit. Toutefois elle casse et annule partiellement l’arret en ce qu’il a débouté l’emprunteur de sa demande en nullité du prêt au motif que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel. Or de ce fait, l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause dans l’obligation souscrite par le prêteur, s’appréciant dans son existence comme dans son exactitude au moment de la conclusion du contrat. Ainsi en retenant que la cause du prêt réside dans la délivrance des fonds, les juges du fond ont violé les articles 1131 et 1134 du code civil.

Nous verrons dans une première partie les modalités de mise en œuvre de la responsabilité du professionnel du crédit dans son obligation de mise en garde vis-à-vis de son client (1) avant de nous intéresser dans une seconde partie à l’appréciation litigieuse de la cause du contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit (2).

1- L’obligation de mise en garde du professionnel du crédit.

Nous verrons dans une première partie que la mise en œuvre de l’obligation de mise en garde du professionnel du crédit diffère selon la qualité de l’emprunteur (A) avant d’expliquer dans une seconde partie que la qualité de l’emprunteur s’apprécie de manière in concreto (B).

A- Une obligation différenciée selon la qualité de l’emprunteur.

Cet arret du 7 mars 2009 suit le fil d’une jurisprudence bien établie désormais en ce qui concerne l’obligation de mise en garde du professionnel du crédit à l’occasion d’octroi de crédits. Au départ, face à la menace du surendettement, les juges de la première chambre civile de la Cour de Cassation ont progressivement reconnu la responsabilité des dispensateurs de crédit pour octroi d'un crédit jugé excessif par rapport aux capacités de remboursement de l'emprunteur. Ils se fondaient sur l’obligation de mise en garde qui consistait pour le professionnel à attirer l’attention du client sur un aspect négatif du contrat. En effet, cette obligation prétorienne agissant en amont, de manière préventive, était un moyen efficace d’obliger les professionnels du crédit à sensibiliser leurs clients de ce risque. Toutefois la Chambre commercial déniait aux banquiers un quelconque devoir de mise en garde sur le fondement du devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client. Les chambres se sont opposées jusqu’en 1999, lorsque par trois arrêts du 11 mai, la chambre commerciale reconnue un tel devoir mais seulement au bénéfice d’un emprunteur profane. Elle justifia cette solution par le fait que le profane ne disposant pas d’informations suffisantes et n’ayant pas en outre, les compétences pour les exploiter, devait etre conseillé. Ainsi elle établit par cette solution le principe de la symétrie des informations. Les arrêts successifs de la chambre civile du 12 juillet 2005 confirmèrent la jurisprudence de la chambre commerciale. La première chambre civile introduisit une distinction entre emprunteur averti et profane, instaurant un régime de responsabilité propre à chaque catégorie. Lorsque la responsabilité du banquier est recherchée par un emprunteur averti, celui-ci ne peut rechercher la responsabilité de la banque que si cette dernière ne lui a pas transmis une information que lui-même ignorait. L'emprunteur profane peut quant à lui se prévaloir d'un manquement du banquier à son devoir de mise en garde. Cette solution est logique car le fondement de la responsabilité repose dans le déséquilibre d'informations existant entre les parties en présence. Tandis que l’emprunteur profane est toujours présumé désavantager vis-à-vis de la banque dans l’accès à l’information,

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