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L'intégrité Du Consentement

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Par   •  8 Mars 2014  •  2 411 Mots (10 Pages)  •  1 695 Vues

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Leçon 3 : L’intégrité du consentement 1 : La violence

I : La définition de la violence

A : La notion de violence et les notions associées

B : La violence en droit des contrats

II : Les caractères de la violence

A : Une violence illégitime

B : Une violence déterminante du consentement

TRAVAUX DIRIGES /SEANCE n° 4/

LA VIOLENCE DANS LES RAPPORTS CONTRACTUELS

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :

Développement d’argumentaires pro et contra pour discuter la proposition suivante :

« Il est légitime, juste et équitable de remettre en cause l’existence d’un contrat lorsque

l’inégalité économique des parties a exercé sur l’une d’entr’elles un contrainte telle qu’elle a

affecté sa liberté contractuelle »

DOCUMENTS

La distinction du dol et de la violence

Document n° 1 : Cass. 1re civ., 10 juillet 1995, pourvoi n° 93-17388

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu que la société Madeli, dont M. Ducasse était le gérant avant sa mise en liquidation judiciaire, était

débitrice de la société les Eleveurs vendéens (ELEVEN) pour une somme de 68 060,37 francs ; que, le 13

octobre 1988, avant le dépôt de bilan, M. Ducasse a reconnu dans un acte sous seing privé devoir à la société

nouvelle des Eleveurs vendéens, représentée par M. Dubois, la somme de 68 060,37 francs, somme qu'il s'est

engagé à rembourser dans le délai d'un an et un jour, sans intérêts jusqu'à cette date ; que la créance de la société

ELEVEN a été admise au passif de la société Madeli pour un montant de 57 082,07 francs ; que, par deux actes

signés le 2 février 1990, le représentant de la société créancière a cédé à M. Daviet cette créance ainsi que celle

résultant de la reconnaissance de dette ; que, n'ayant pu obtenir paiement de la part de M. Ducasse, M. Daviet a

assigné celui-ci ; que M. Ducasse a opposé que la reconnaissance de dette avait été écrite sous la pression

exercée par M. Dubois ;

32DROIT DES OBLIGATIONS (Semestre 1)

Année universitaire 2012/2013 -AES Deuxième année

Cours de M. le Professeur P.Y. VERKINDT

Attendu que, pour décider que cet acte était nul pour dol, l'arrêt attaqué a retenu l'existence de pression et de

violence morale exercée par M. Dubois en raison du scandale qu'il provoquait dans l'entreprise et de l'autorité

qui s'attachait à ses fonctions de représentant de la société ELEVEN ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater de la part de M. Dubois, représentant de la société

ELEVEN, des manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de M. Ducasse, la

cour d'appel n'a pas caractérisé le dol et a ainsi violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule.

La violence morale

Document n° 2 : Cass. 3e

civ., 13 janvier 1999, Bull. civ., I, n° 11

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996), que, suivant un acte du 8 janvier 1980, Mme X... a vendu

une propriété à la société Jojema ; que, par acte du 7 mai 1991, Mme X... a assigné la société Jojema en

annulation de la vente pour violence morale ;

Attendu que la société Jojema fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, d'une part,

que les juges ne peuvent prononcer la nullité d'une convention sur le fondement des articles 1111 et suivants du

Code civil qu'après avoir recherché si la violence qu'ils retiennent présente bien un caractère déterminant pour le

consentement de la prétendue victime, la seule constatation de cette violence étant en elle-même insuffisante ;

qu'en la cause, les juges du fond se sont bornés à affirmer que Mme X... avait subi des violences physiques et

morales sans préciser, comme ils y étaient invités par la société Jojema, en quoi la violence prétendument

exercée avait déterminé le consentement de l'appelante à vendre le bien objet du litige; qu'en statuant ainsi, la

cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil, d'autre part,

que les actes argués de violence doivent être antérieurs ou concomitants à l'expression du consentement, qu'en se

déterminant au seul regard d'éléments sporadiques, vagues et très espacés dans le temps (de 1972 à 1987), ou

précis mais postérieurs (avril-mai 1980, 1982, 1985 et 1986) à la vente survenue le 8 janvier 1980, la cour

d'appel n'a pas établi de lien temporel direct entre les pratiques relevées et l'expression du consentement, violant

ainsi les articles visés au précédent grief ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... avait subi, de la part des membres de la

communauté animée

...

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