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L'endettement

Mémoire : L'endettement. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Décembre 2015  •  Mémoire  •  18 494 Mots (74 Pages)  •  766 Vues

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Chapitre 3 : L’impact de l’endettement public sur la croissance économique au Maroc

Dans ce chapitre, nous allons voir en premier lieu le cadre identitaire du budget de l’Etat à travers la détermination de sa définition, son contenu et ses règles de présentation, ainsi que son processus de réalisation et de mise en œuvre pour passer ensuite au cadre conceptuel de l’endettement public et au processus de détermination et mise en œuvre de la politique d’endettement et son impact sur la croissance économique au Maroc.

Section 1 : Cadre identitaire du budget de l’Etat et de l’endettement public au Maroc[pic 1]

  1. Cadre conceptuel du budget de l'Etat

  • Notion de budget de l’Etat et loi de finances

  1. Budget dans le temps

Dans son acception la plus large, le budget est un état prévisionnel et limitatif des dépenses et des recettes à réaliser au cours d’une période donnée. Pour un individu ou une collectivité, c’est un instrument essentiel d’organisation et d’encadrement de l’avenir.

D’un point de vue juridique, seuls constituent des budgets, les documents prévoyant et autorisant les recettes et les dépenses de l‘Etat et des organismes publics.

La notion de budget a subi une évolution intéressante. Elle retrace toute l’évolution des finances publiques elles-mêmes et traduit le phénomène de l’intégration de finances publiques à l’économie.

La première définition proposée du budget remonte à l’article 5 du décret français du 31 mai 1862 : reproduite par le dahir du 6 août 1958 portant règlement sur la comptabilité publique du Royaume du Maroc : « Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l’Etat et des autres services que la loi assujettit aux mêmes règles ».

Le budget était donc à la fois un acte de prévision et d’autorisation. Comme acte de prévision, il était une évaluation a priori des recettes et des dépenses de l’année à venir et se distinguait ainsi du bilan d’une société commerciale qui établit a postériori les résultats financiers obtenus. Comme acte d’autorisation, il était une décision du parlement donnant au gouvernement le pouvoir de percevoir les recettes publiques et d’effectuer les dépenses publiques. Le budget était enfin un acte périodique ; le décret de 1962 précisait que la prévision et l’autorisation étaient toujours limitées à une année civile.

  1. Budget et loi des finances

Une nouvelle définition a été proposée par le décret-loi français du 15 juin 1956 qui s’est efforcé d’amorcer une rénovation de la notion de budget en proposant une définition nouvelle de celui-ci dans son article 1er : « Le budget de l’Etat prévoit et autorise en la forme législative, les charges et les ressources de l’Etat. Il est arrêté par le Parlement dans la loi de finances qui traduit les objectifs économiques et financiers du gouvernement. »

Cette définition dégage une notion nouvelle, celle de loi de finances. Le Maroc s’est inspiré de cet élargissement dès 1962. Les finances publiques sont intégrées au texte juridique le plus important c'est-à-dire la Constitution marocaine de 1996, dans son article 50, inspiré directement par l’article 47 de la constitution française de 1958. Et actuellement la constitution marocaine mise en vigueur de 2011 reprend le même contenu dans son article 75 : « Le parlement vote la loi de finances déposée par priorité devant la chambre des Représentants, dans les conditions prévues par une loi organique ».

C’est ainsi que le budget est défini comme l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les charges de l'Etat. Ces comptes sont contenus dans les lois de finance .Le budget et la loi de finance sont généralement considérés comme synonymes mais on l'utilise indifféremment l'un pour l'autre et donc il faut bien faire la distinction entre la loi de finance et le budget car, le budget ne représente que la partie descriptive et comptable de la loi de finance.

La loi organique des finances[1] de 1998 donne une définition de la loi des finances dans son article 1er comme suite : «  La loi de finances prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, dans les limites d'un équilibre économique et financier qu'elle définit ».L’étude du concept de loi des finances entraine l’existence de plusieurs variétés de loi des finances qu’énumère l’article 2  de la même loi organique.

Le premier type de la loi de finances est la loi des finances de l’année qui prévoit et autorise pour chaque année civile l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. La loi de finances ne détermine pas seulement les opérations définitives décrites par le budget général ; mais aussi les opérations temporaires retracées dans les comptes spéciaux du trésor et les opérations spécialisées inscrites dans les budgets annexes[2], et donc la loi des finances a pris une importance primordiale, elle raisonne sur l’ensemble et par là elle devient l’instrument de la politique économique et sociale.

Le deuxième type de loi de finances est la loi des finances rectificative qui intervient en cours d’année pour modifier la détermination des charges et des ressources qui avaient été établies initialement par la loi de finances annuelle. Pour éviter les inconvénients d’une telle procédure qui risque de détruire l’équilibre financier, le législateur marocain a pris la précaution de soumettre ces rectifications aux mêmes règles de présentation et de vote de la loi de finances de l’année.

Et le troisième type est la loi de règlement. C’est une loi qui constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année. Comme le précise la loi organique de 1998, une loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année budgétaire et arrête le compte de résultat de l'année. L’objectif de la loi de règlement est double, elle fournit tout d’abord un document unique contenant les résultats de l’exécution budgétaire, elle facilite ensuite le contrôle parlementaire de l’exécution.

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