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L'Administration Centrale De L'Etat

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Par   •  3 Janvier 2013  •  4 068 Mots (17 Pages)  •  4 768 Vues

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INTRODUCTION

Le droit administratif est l’ensemble des règles de droit applicables aux organismes publics, d’une part dans leur composition et dans leur fonctionnement et d’autre part dans leurs rapports avec les administrés que sont les populations. Composante principale du droit public, le droit administratif concilie l’intérêt général et les intérêts particuliers. Il s’applique notamment au pouvoir exécutif et tranche les conflits qui peuvent opposer un particulier à l’administration. Celle-ci est considérée comme un ensemble d’activités (défense du territoire national, enseignement, ...) dont la variété apparaît à la lecture du budget fonctionnel. Il s’agit des services où travaillent les fonctionnaires dans leur gestion des affaires publiques ou privées. Ces services peuvent avoir trait aux collectivités territoriales décentralisées, ou à l’administration centrale.

L’administration centrale s’entend du lieu par excellence de l’exercice du pouvoir exécutif, où sont prises les principales décisions qui définissent la politique interne de l’Etat. L’administration centrale est constituée par l’ensemble des services d’un ministère disposant de compétences nationales. Ces services ont une mission d’impulsion des politiques du ministère. Ils sont chargés, en liaison avec le cabinet, de la mise en œuvre des directives du Gouvernement, de la préparation des projets de loi ou de décrets et des décisions ministérielles. Ils sont principalement situés dans la capitale. Pour prendre l’exemple de l’Afrique du Sud qui a trois capitales, l’administration centrale siègera donc à Pretoria - capitale administrative - . Mais pour notre part, nous limiterons notre étude au cas du Cameroun.

L’administration centrale au Cameroun comprend la présidence de la République, les services du Premier ministre et les ministères. Ces trois organes sont situés dans la capitale politique, Yaoundé. L’étude de l’administration centrale au Cameroun nous invite de facto à définir les attributs propres à chacun de ces organes et à présenter l’organisation de chacun d’eux. Ainsi, nous traiterons tour à tour de la présidence de la République (I) et des autres administrations centrales que sont les services du Premier ministre et les ministères (II).

I. LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

La présidence de la République est le siège du pouvoir exécutif et le lieu d’élaboration de la politique gouvernementale. De ce fait, On ne saurait parler de la présidence de la République sans évoquer le président de la République - qui est la personne qui l’incarne - (A) avant de présenter son organisation. (B)

A. Le président de la République

En tant que chef de l’Etat, le président de la République a des attributions administratives qu’il exerce en période normale (1) et d’autres qu’il exerce en période de crise (2).

1. Les attributions administratives du président de la République en période normale

On distingue les pouvoirs propres au Président de la République et les pouvoirs partagés. Ces derniers nécessitent un contreseing des autres institutions.

En ce qui concerne les pouvoirs propres du président de la République, il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’État, du respect des traités et accords internationaux. C’est lui qui définit la politique de la nation et veille au respect de la constitution. Ainsi, il représente l’État dans tous les actes de la vie publique, veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République. Concrètement, c’est lui qui procède à la nomination du Premier ministre (art.10) ; il est le chef des Forces Armées (art.8) ; il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale ; il a un droit de messages à l'Assemblée nationale ; il a la faculté de saisir le Conseil constitutionnel ; il procède à la création et à l’organisation des pouvoirs publics de l'État ; il assure les décorations et distinctions honorifiques de la République ; il peut procéder à une délégation de pouvoirs (Premier ministre, ministres, hauts responsables de l'État) ; il a un pouvoir de convocation du Parlement et du Sénat en congrès (art.14) ainsi qu’un pouvoir de nomination de trois sénateurs par région (art.20). En d’autres termes, en période normale, le président de la République exerce le pouvoir réglementaire et le pouvoir de nomination. Le pouvoir réglementaire suppose que le président de la République peut prendre unilatéralement des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles. Concernant le pouvoir de nomination, le président de la République nomme aux emplois civils et militaires.

Le président de la République dispose également des pouvoirs partagés ; c'est-à-dire qui ne sont rendus exécutoires qu’après un contreseing des autres institutions. La plupart de ces pouvoirs sont contenus dans l’article 8 de la Constitution. Ainsi, on distingue notamment l'accréditation des ambassadeurs et des envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; la promulgation des lois après leur adoption par le parlement ; la convocation du parlement en session extraordinaire ; le droit de grâce après avis du conseil de la magistrature ; la négociation et la ratification des traités ; la nomination des ministres sur proposition du Premier ministre ; La décision de proroger ou d'abréger son mandat en cas de crise grave, et après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat comme le précise l’article 15 de la Constitution. Le président de la République assure également la présidence des instances comme le conseil des ministres, le conseil Supérieur de la Magistrature, le conseil de l'Enseignement Supérieur. En période de crise, le président de la République dispose d’un autre type de pouvoirs.

2. Les attributions administratives du président de la République en période de crise

Le principe est que le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances en cas de crise. D’après l’article 9 de la Constitution du Cameroun, « en période de crise, le président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclamer par décret, l’état dʼurgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi. Par ailleurs, il peut en cas de péril grave menaçant lʼintégrité du territoire, la vie, lʼindépendance ou les institutions

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