Défis D'une CGI
Compte Rendu : Défis D'une CGI. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 30 Juillet 2012 • 1 475 Mots (6 Pages) • 700 Vues
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Dahir n° 1-81-254 (11 rejeb 1402) portant promulgation de la loi n° 7-81
relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation
temporaire (B.O. 15 juin 1983).
Vu la Constitution, notamment son article 26,
Article Premier : Est promulguée la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause
d'utilité publique et à l'occupation temporaire, adoptée par la Chambre des représentants
le 14 safar 1401 (22 décembre 1980) et dont la teneur suit :
Loi n° 7-81
relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation
temporaire
Titre Premier : Expropriation pour Cause d'Utilité Publique
Chapitre Premier : Dispositions Générales
Article Premier : L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels
immobiliers ne peut être prononcée que lorsque l'utilité publique en a été déclarée et ne
peut être poursuivie que dans les formes prescrites par la présente loi sous réserve des
dérogations y apportées en tout ou partie par des législations spéciales.
Article 2 : L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.
Article 3 : Le droit d'expropriation est ouvert à l'Etat et aux collectivités locales ainsi
qu'aux autres personnes morales de droit public et privé ou aux personnes physiques
auxquelles la puissance publique délègue ses droits en vue d'entreprendre des travaux
ou opérations déclarés d'utilité publique.
Article 4 : Ne peuvent être expropriés : les édifices à caractère religieux des divers
cultes, les cimetières, les immeubles faisant partie du domaine public et les ouvrages
militaires.
Article 5 : L'utilité publique est déclarée, le transfert de propriété au profit de
l'expropriant est prononcé et l'indemnité d'expropriation est fixée dans les conditions
prévues par la présente loi.
Chapitre II : Déclaration d'Utilité Publique et Cessibilité
Article 6 : L'utilité publique est déclarée par un acte administratif qui précise la zone
susceptible d'être frappée d'expropriation.
Cette zone peut comprendre, outre les immeubles nécessaires à la réalisation des
ouvrages ou opérations déclarés d'utilité publique, la portion restante de ces immeubles
ainsi que les immeubles avoisinants lorsque l'expropriation en est jugée nécessaire pour
mieux atteindre le but d'utilité publique envisagé ou lorsque l'exécution des travaux doit
procurer à ces immeubles une notable augmentation de valeur.
Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'article 40, l'acte administratif visé au 1er
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alinéa ou un acte administratif ultérieur, peut fixer le mode d'utilisation des immeubles
qui ne sont pas incorporés effectivement à l'ouvrage ou les conditions de revente de ces
immeubles.
Article 7 : L'acte déclaratif d'utilité publique peut désigner immédiatement les
propriétés frappées d'expropriation, sinon il est procédé à cette désignation par un acte
administratif dit " acte de cessibilité ".
Cet acte doit intervenir dans le délai de deux ans à compter de la date de publication au
Bulletin officiel de l'acte déclaratif d'utilité publique. Passé ce délai, il y a lieu à nouvelle
déclaration d'utilité publique.
Article 8 : L'acte déclaratif d'utilité publique fait l'objet des mesures de publicité
suivantes :
1° publication intégrale au Bulletin officiel (1repartie) et insertion d'un avis dans un ou
plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales, avec référence au Bulletin
officiel dans lequel la publication a été faite ;
2° affichage intégral dans les bureaux de la commune du lieu de situation de la zone
frappée d'expropriation.
Ces mesures peuvent être complétées par tous autres moyens de publicité appropriés.
Article 9 : Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique désigne en même temps les
propriétés frappées d'expropriation, il a, de ce fait, valeur d'acte de cessibilité et, à ce
dernier titre, est soumis et donne lieu aux formalités prescrites par les articles 10, 11 et
12.
Article 10 : L'acte de cessibilité doit être précédé d'une enquête administrative.
A cet effet, le projet dudit acte :
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