Droit européen de la concurrence et structures d'entreprise
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BUENO-CRESPO Ester
NIEMINSKA Wioleta
Droit européen de la concurrence et structures de l’entreprise
Société privée européenne
Mercredi 18 décembre 2013
Master 2 Entreprise et le Droit de l’Union Européenne
Bibliographie
Articles :
-LECOURT Benoît, Les PME, la société européenne et la société coopérative européenne, Revue des sociétés 2013,
-LECOURT Benoît, Proposition de règlement sur la société privée européenne : des positions divergentes au sein du Conseil de l'Union européenne, Revue des sociétés 2010.
-LECOURT, Benoît, Répertoire de droit communautaire Société, septembre 2009 (dernière mise à jour : juin 2013).
- NAVEZ, Edouard-Jean, La Société Privée européenne : enfin un véhicule d’intégration économique destiné aux PMY ?, Examen d’une évolution du droit communautaire et des alternatives envisagées, N° 6988.
-BOTTIAU Annie et MARTINEK Michael, La future société privée européenne (Societas Privata Europaea), menace pour la GmbH, conférence du 19 février 2009 à l’Université Lille 2 (LERADP), dans le cadre du programme trilatéral Lille-Saarbrücken-Warwick.
Rapport
-Rapports, prises de positions et études de la CCIP Société Privée Européenne : Réaction de la CCIP aux amendements proposés par le Parlement européen, 15 mars 2009.
Ouvrages :
-MENJUCQ, Michel, Droit international et européen des sociétés, 3e édition de 2011, Domat droit privé Montchrestien.
- Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, Conseil National du Patronat Français, La société privée européenne : une société de partenaires = The European private company : a close company = Die Europäische Privatgesellschaft : eine geschlossene Gesellschaft, 1998
Sites internet :
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_fr.htm (Dernière mise à jour : 04.02.2013).
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1003_fr.htm (Dernière mise à jour : 19.11.2013).
http://ec.europa.eu/internal_market/company/epc/index_fr.htm (Dernière mise à jour : 18.06.2012).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0094+0+DOC+XML+V0//FR (Dernière mise à jour : 20 novembre 2009).
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/epc/proposal_fr.pdf
http://www.etudes.cci-paris-idf.fr/rapport/14-societe-privee-europeenne
Introduction :
L'adoption du statut de la société européenne en 2001, puis celui de la société coopérative européenne en 2003, ont donné aux entreprises un premier cadre juridique pour leurs activités transfrontalières. Toutefois, la complexité de ces structures les rend inadaptées aux PME, qui ont besoin d'un outil juridique plus souple. Le projet de société privée européenne (SPE), porté par la France et l'Allemagne depuis près de 10 ans, répond à cet objectif.
Dans le cadre de son plan d'action pour les PME, la Commission européenne a présenté le 25 juin dernier un projet de règlement communautaire sur la société privée européenne. Discuté au Conseil depuis juillet 2008, il constitue la principale mesure du « small business act »
, destiné à promouvoir l'essor des PME dans toute l'Europe, en facilitant leur accès au marché unique et en simplifiant la gestion de leurs activités. La SPE constitue la première forme de société entièrement supra-nationale, qui fait une très grande place à la liberté contractuelle des actionnaires.
Ce nouveau statut commun constituera un régime souple, qui facilitera les opérations commerciales des entreprises sur tout le territoire de l'Union. Les entreprises pourront ainsi plus facilement s'implanter à l'étranger en limitant le coût des formalités d'installation. La SPE constituera un outil essentiel pour la croissance des PME et pour l'emploi.
Le 25 juin 2008, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement relatif au statut de la société privée européenne (SPE) proposait l’entrée en vigueur de la SPE pour juillet 2010.
La Commission européenne a proposé que le règlement sur la SPE entre en vigueur le 1er juillet 2010.
Le projet de création de la Société Privée Européenne
A. L’Origine et l’objectif de la Société Privée Européenne
L’origine :
A l’origine, l’idée d’une forme supranationale de société destinée aux petites et moyennes entreprises (ici - après PME) est apparue dans les milieux académiques et d’affaires afin de répondre à des besoins spécifiques. A cet égard, le centre de recherche sur le droit des affaires (CREDA) de la chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) a joué un rôle important dans la promotion et la diffusion du concept de SPE. Plusieurs études et enquêtes ont été effectuées notamment auprès des entreprises allemandes, britanniques, luxembourgeoises, italiennes et néerlandaises, afin de recueillir leurs opinions. Les résultats mettent en évidence l’inaptitude de la société européenne (dans sa version de 1970) à répondre aux besoins essentiels d’une grande partie des entreprises et, corrélativement, l’attente d’une forme de société légère et souple, susceptible d’être utilisée facilement par les PME. Dès 1997, un groupe de travail composé de spécialistes européens du droit des sociétés fut constitué, afin de réfléchir à la mise en place d’un instrument de gestion approprié aux besoins d’une large majorité d’entreprises et leur permettant de se développer sans obstacle dans le Marché unique. Les travaux de ce groupe aboutirent, en 1998, à un projet de 38 articles relatif au statut de la société privée européenne. Au sein des institutions communautaires, le courant d’opinion favorable à l’établissement d’un statut européen de la PME devint progressivement majoritaire, ce qui permit de faire entrer la société privée européenne dans l’agenda politique du conseil.
La Commission européenne est sensibilisée depuis plusieurs années à cette problématique et dans la perspective d’améliorer l’environnement administratif et juridique des PME, elle a mené plusieurs réflexions afin d’évaluer la valeur d’un statut de SPE. En 2007 la Commission a lancé une consultation publique des acteurs économiques qui ont été interrogés par rapport aux priorités futures concernant la SPE. Malgré des opinions parfois divergentes, l’idée selon laquelle la SPE permettrait d’accentuer le développement des PME et les collaborations transfrontalières fit son chemin .
La forme juridique de Société Privée Européenne a été élaborée par la Commission Européenne finalement dans le cadre d’un projet de «Small Business Act européen » (ci – après SBA) rendu publique le 25 juin 2008 .
Le « Small Business Act » qui a été adoptée pour l'Europe, reflète la volonté de la Commission de reconnaître le rôle essentiel joué par les PME dans l'économie européenne. Il établit, pour la première fois, un cadre politique global pour l'Union européenne et les États membres.
Son objectif est d'améliorer l'approche générale en matière d'entrepreneuriat, d'ancrer de façon irréversible le principe « Penser aux PME d'abord » tant dans le processus législatif que dans le comportement des administrations, et de promouvoir la croissance des PME en les aidant à surmonter les problèmes qui continuent à entraver leur développement.
Le « Small Business Act» pour l'Europe s'applique à toutes les entreprises qui sont indépendantes, qui emploient moins de 250 salariés et qui ne dépassent pas un certain seuil pour leur chiffre d'affaires et/ou leur bilan. Selon des études effectuées par la Commission européenne, les petites et moyennes entreprises (PME) représentent, dans l'Union européenne, plus de 99 % des entreprises et près de 70 % des emplois du secteur privé. Or, malgré le rôle essentiel des PME dans l'économie européenne, seules 8 % des PME participent au commerce transfrontalier et seules 5 % d'entre elles ont mis en place des succursales ou des entreprises communes à l'étranger . Donc il convient de constater qu’à la différence des grandes sociétés, les petites entreprises restent en grande majorité confinées dans leurs frontières nationales. Une des raisons pour lesquelles les PME ne participent à l’expansion transfrontalière est qu’elles se heurtent très souvent à des obstacles juridiques et administratifs qui gênent leur développement sur le marché intérieur. En effet, actuellement les PME doivent créer des filiales sous des formes de sociétés différentes dans chaque état membre dans lequel elles veulent exercer une activité. Par conséquent elles rencontrent les problèmes pour créer l’entreprise parmi les quelles figurent notamment les obstacles suivantes:
- la barrière de la langue et les différences culturelles,
- le manque de confiance envers les formes juridiques étrangères,
- les coûts de mise en conformité liés à la constitution d'une société (par ex. : droits d'immatriculation, les conseils juridiques, les frais de notaire et le capital minimum de départ),
- les coûts de mise en conformité liés au fonctionnement d'une société, parce qu’il y a les différences de réglementation quant à l'organisation et à la structure des entreprises, aux organes de la société. Le fonctionnement au quotidien de succursales à l'étranger nécessite donc des conseils juridiques constants.
L’objectif de la SPE :
De ce fait les PME méritent d'être mieux soutenues, afin qu'elles puissent libérer leur potentiel (p.ex. créer d'emplois plus nombreux) notamment en exerçant ses activités au delà des frontières nationales. C’est pour ces raisons la Commission européenne dans la continuité du SBA a présenté le même jour, une communiqué de presse du 26 juin 2008 intitulé très significative « penser aux petites d’abord » et a énoncé une proposition du règlement visant à établir une loi sur les petites entreprises pour l'Europe et un statut de société privée européenne d'après sa dénomination latine Societas Privata Europaea (ci - après SPE) .
Dans le communiqué de presse le président de la Commission, José Manuel Durão Barroso, a déclaré: « Cette loi a pour objectif d'aider les petites entreprises à prospérer et d'offrir un tremplin aux meilleures d'entre elles pour en faire des gagnantes sur le plan international. La loi sur les petites entreprises représente une étape décisive dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi (…) ».
Charlie McCreevy, membre de la Commission chargé du Marché intérieur et des services, a déclaré: «Les petites entreprises dans toute l'Europe pourront compter sur un nouvel instrument facilitant les activités commerciales au sein du marché unique. La société privée européenne est transparente, flexible et constituera une référence largement reconnue (…)».
Le président de la Banque européenne d'investissement (BEI), Philippe Maystadt dit que « (…) la prospérité et la croissance des petites et moyennes entreprises sera un élément clé de la compétitivité de l'Europe à l'avenir » .
En effet, le propre règlement établit alors l’objectif, qu’avec la création de la SPE, on tend à renforcer la compétitivité des PME en facilitant leur établissement et leur fonctionnement dans le marché unique. La proposition de statut de la SPE répond aux ses besoins particuliers, mais ce statut pourrait également profiter à des sociétés et à des groupes de plus grande dimension. Les grandes entreprises, les groupes sont également très intéressés par un tel projet. Leur structure est toujours éclatée en holdings, filiales et sous-filiales (…). Elles sont alors le lieu de coopérations diverses qui peuvent être temporaires ou évolutives. La forme de la société de partenaires est leur cadre naturel, et une forme européenne leur apporterait un statut à leur mesure, connu et uniforme dans toute l’Union européenne et donc commun à toutes les filiales européennes d’un groupe, quel que soit le lieu de leur implantation .
La SPE permet à des entrepreneurs de créer une société en se fondant sur des dispositions du droit des sociétés identiques dans l’ensemble des États membres- -société sous une forme unique, caractérisées à la fois par leur simplicité et leur souplesse. La proposition vise à réduire les coûts de mise en conformité afférents à la création et au fonctionnement des entreprises du fait des disparités entre les règles nationales en matière de constitution et de fonctionnement des sociétés. Les entrepreneurs pourront ainsi fonder une SPE par exemple en lieu et place d'une «SAS» ou d'une «SARL» en France, d'une «sp. z o.o. » en Pologne, d’une « SRL » en Espagne ou encore d'une «GmbH» en Allemagne. La SPE pourrait donc offrir un degré élevé de sécurité juridique en évitant autant que possible de se référer au droit national en ce qui concerne la forme de la société. Ensuite les avantages aussi significatives pour les entrepreneurs sont que la SPE existe dans tous les États membres, elle représente une forme de société simple et souple mais néanmoins transparente, elle permet aux entrepreneurs de créer leurs sociétés et/ou leurs filiales avec la même structure de direction, quel que soit l'endroit où elles sont situées, elle offre un label européen aisément reconnaissable à travers toute l'Union européenne. Ces caractéristiques représentent un gain de temps et de coûts pour les entrepreneurs, notamment en ce qui concerne les frais juridiques liés à la création d'entreprises de formes différentes dans plusieurs États membres .
A) Le cadre juridique
Une action au niveau de l’UE est nécessaire pour permettre aux PME d’utiliser la même forme juridique dans l’ensemble de l’UE. Cet objectif ne peut pas être réalisé par les États membres eux-mêmes. Même si tous les États membres s’engageaient à rendre leur droit des sociétés plus favorable aux entreprises, les PME resteraient confrontées à une mosaïque de 28 régimes nationaux. Au niveau européen c’est l’article 308 du Traité CE (aujourd’hui 352 TFUE) qui constitue la base juridique pour les actions de l'UE visant à atteindre l'un des objectifs de la Communauté en l'absence de base juridique spécifique dans le traité CE, ainsi la base pour l’adoption d’un règlement créant la SPE. L’importance de la forme d’un règlement pour la création de la forme de la SPE est vitale, parce que le règlement est directement applicable dans les Etats membres sans nécessité de transposition et grâce à son application directe permets la création de un régime uniforme applicable dans tous les États membres.
En ce qui concerne le régime juridique l’option finalement retenue se situe à mi-chemin entre la conception ultra-libérale et une position conservatrice. La SPE dispose d’un cadre juridique flexible et allégé, tout en tachant d’assurer aux tiers une protection juridique satisfaisante.
L’ensemble du statut de la SPE est régi aujourd’hui dans seulement 48 articles descriptifs et deux annexes. Les chapitres portent les intitulés : « dispositions générales », « constitution », « actions », « capital », « organisation », « transfert du siège », « restructuration, dissolution et nullité », « dispositions supplémentaires et transitoires » et « dispositions finales ». L’annexe I établit une liste (non exhaustive car elle mentionne simplement les domaines concernés) en tant que régime juridique obligatoire pour les fondateurs selon laquelle les statuts doivent contenir des informations sur la constitution, les actions, le capital et l’organisation de la société. L’Annexe II concerne un formulaire de notification relatif à l’enregistrement du transfert du siège statutaire.
Les modalités de constitution de la SPE sont plus souples que celles de la SE, notamment SPE peut être constituée ab initio ou ex nihilo par demande d’immatriculation comme n’importe quelle société de forme national. C’est-à-dire que la SPE peut être aussi constituée par vois de création ou de transformation, fusion ou scission interne ou transfrontalière. Une particularité intéressante est qu’immatriculation de la SPE devra pouvoir être demandée par voie électronique. Conformément à l’article 3, § 1er, (b) et (c), du règlement, la SPE est une société dotée de la personnalité juridique et dont les actionnaires bénéficient d’une responsabilité limitée à leur apport. A l’instar de la société européenne, la SPE acquiert la personnalité juridique à compter du jour de son immatriculation dans l’Etat membre de son siège statutaire (art. 9, § 2, de la proposition). L’article 3, § 1er, (a) du règlement dispose que le capital de la SPE est divisé en actions, mais les actions émises ne peuvent pas être offertes au public ni admises à la négociation sur un marché réglementé. L’idée avancée du capital minimum était 10 000 euros, mais certains Etats membres (Hongrie, Slovaquie) ont considéré qu’il s’agit d’un capital très élevé pour leurs PME . Par conséquent, le capital minimum a été fixé à 1 euro et ne doit pas obligatoirement être libéré (art. 19 de la proposition du règlement). Les apports peuvent s’effectuer en numéraire et en nature mais pas en industrie. Avec un capital si bas il se pose la question de la garantie qu’il apporte aux tiers. La réponse on trouve dans l’article 21 de la proposition du règlement qui prévoie un test de bilan. C’est-à-dire que la SPE ne peut pas procéder à une distribution qu’à la condition que, après la distribution, l’actif de la SPE couvre entièrement son passif. De plus, les actionnaires peuvent prévoir également dans les statuts un test de solvabilité. C’est un certificat dans lequel l'organe de direction atteste que la SPE sera en mesure de payer ses dettes lorsqu'elles viendront à échéance dans le cours normal de ses activités dans un délai d'un an à compter de la date de la distribution (dans l'amendement proposé par le Parlement européen, en mars 2009, il est prévu que si la SPE n'est pas en mesure de signer un certificat de solvabilité attestant qu'elle peut payer ses dettes, le capital minimum exigé sera de 8 000 euros) . Le certificat est transmis aux associés et il est rendu public .
L’organisation interne de la SPE se relève très souple puisque le principe sur ce point est celui de la liberté statutaire. La composition et le fonctionnement de l’organe ou des organes de direction est libre. Il peut s’agir d’un ou plusieurs dirigeants gestionnaires, un directoire et conseil de surveillance (structure dualiste) ou encore conseil d’administration (structure moniste) . L’article 30 du projet de règlement prévoit simplement que seule personne physique peut être dirigeant de la SPE. Ensuite, en ce qui concerne le droit applicable à la SPE le règlement établit une claire répartition du champ de compétences des différentes sources de droit. Par rapport à la SE il fait une place beaucoup plus restreinte au droit national de la SPE. En première lieu, les règles applicables à la SPE résultent du règlement. En second lieu, ce sont les stipulations des statuts de la SPE qui traitent obligatoirement des matières énumères dans l’annexe I du règlement. Les règles nationales n’ont donc compétence, à titre subsidiaire, que pour régir les aspects non traités par le règlement ou les statuts ou lorsque le règlement y renvoie expressément, comme par exemple à l’égard de la responsabilité des dirigeants (l’art. 31) ou dans le cas de la constitution d’une SPE par voie de transformation, fusion ou scission de sociétés existantes (l’art. 5 § 1). En revanche, les aspects de droit fiscal, de droit social et de droit des procédures d’insolvabilité ainsi le droit applicable à la comptabilité et au contrôle des comptes resteront de la compétence des Etats membres concernés . Dans tous les autres cas les règles européennes s’appliqueront. L'application du droit national serait donc limitée au maximum, ce qui devrait avoir pour conséquence de limiter la pratique du forum shopping au sein de l'Union . En ce qui concerne la participation des salariés, c’est l’article 34 de la proposition du règlement qui dispose que cette question peut se poser à trois occasions: lors de la constitution de la SPE, en cas de fusion transfrontalière, en cas de transfert de siège. Lors de la constitution de la SPE, la SPE est soumise aux règles de participation des salariés de l’Etat dans lequel elle a son siège statutaire, lorsqu’elles existent. Dans la grande majorité des cas, il n’aura donc aucun régime de participation, ce que conteste notamment l’Allemagne. Ensuite, en cas d’une fusion transfrontalière, on applique les règles prévues par la directive n°5 2005/56/CE du 26 octobre 2005, telles que transposées par chaque Etat membre. Enfin, en cas de transfert de siège de la SPE, s’appliquerait l’article 38, selon lequel SPE à partir de son immatriculation est soumise aux règles de l’Etat de son siège statutaire, sauf si les salariés de la SPE dans l’Etat d’origine représentent au moins un tires du nombre total des salariés de la SPE et si le droit de l’Etat membre d’accueil ne prévoit pas le même niveau de participation, là, une négociation doit intervenir.
En revanche, comme toutes les personnes morales européennes, la SPE grâce à la jurisprudence de la Cour de justice relative à liberté d’établissement peut procéder au transfert de son siège statutaire selon des articles 36 et 37de la proposition du règlement. La SPE dispose donc de la faculté de déplacer son principal établissement sans risque de voir l’Etat d’origine sanctionner cette attitude par la déchéance de sa personnalité juridique. Le transfert de siège statutaire de la SPE, accompagné ou non du transfert de l’administration centrale, serait facilité par le fait qu’il ne provoquerait nullement la transformation puisque cette forme européenne de société serait connue de tous les Etats membres. Il s’agit là, incontestablement, d’une avancée importante pour les entreprises et leur intégration au sein du Marché unique . En d’autres termes, les sièges statutaire et réel de la SPE peuvent être situés dans des Etats membres différents (art. 7 de la proposition). Nous verrons dans la partie suivante, que c’est un point sur lequel les Etats membres ne partagent pas de la même position, en disant parfois qu’ici, seul le droit commercial est pris en compte, et non le droit du travail. Néanmoins, le transfert du siège de la SPE est interdit lorsque la SPE est soumise à une procédure d’insolvabilité ou même à des mesures préventives destinées à éviter l’ouverture d’une procédure collective .
Pour conclure cette partie il faut souligner que dans l’esprit de fondateurs, le nouveau modèle de la SPE grâce aux dispositions sur le capital, les formalités de constitutions, les droits et obligations des actionnaires, leur responsabilité, l’organisation interne et le fonctionnement de la société et l’importance des statuts, s’avère très souple et facile à mettre en application.
I. L’échec du règlement
A) Type d’une société supranationale
http://www.bin-italia.org/article.php?id=1887
Les dispositions du chapitre I intitulé «Dispositions générales» et du chapitre II intitulé «constitution» ne contiennent pas de référence explicite à la nécessité d'un élément transfrontalier en tant que condition d’admission de la nouvelle SPE, par exemple ; des actionnaires originaires de différents États membres ou la preuve de l’exercice d’activités transfrontalières. Il s’agit là indéniablement d’une nouveauté par rapport aux formes sociétaires européennes jusqu’alors existantes. La première question qui vient à l’esprit consiste dès lors à s’interroger sur la portée d’une telle absence et quelles sont les conséquences d’un tel choix.
La Commission européenne prévoit certes pour ce nouvel "instrument" un champ transfrontalier et vise une multinationalité de la SPE à titre de règle générale. Mais elle veut aussi que la SPE soit, dans chaque Etat membre, une nouvelle forme de société applicable à des situations purement nationales sans aucun élément transfrontalier. C’est claire que sans cette condition préalable à la constitution, la SPE serait, dans chacun des 28 États membres, une nouvelle forme juridique de société tant pour les transactions transfrontalières que pour les activités purement et simplement nationales et y entrerait en concurrence avec les formes juridiques existantes.
Pour autant il faut s’interroger aussi si en n’ayant pas exigé d’un élément transfrontalier le législateur communautaire est vraiment compétent de proposer une telle forme juridique comme la SPE qui constitue aussi une nouvelle forme de société interne dans chacun des Etats membres?
La proposition de règlement vise l’article 308 du traité CE (aujourd’hui l'article 352 du traité TFUE) comme fondement juridique de la proposition. Cet article 308 servait déjà de référence aux trois autres formes sociétaires supranationales que sont le GEIE, la SE et la SCE quelles admission sont conditionnées par un élément transfrontalier.
De ce fait on pourrait déduire et constater que la proposition de règlement enfreint le principe de subsidiarité visé aux articles 5 et 308 quand elle admet une SPE sans aucun élément transfrontalier. L’Article 308 du traité CE autorise seulement la création d’un statut juridique supranational et non des modifications simultanées des systèmes nationaux. La Communauté Européenne n’a donc pas compétence pour le montage d’une forme sociétaire purement nationale dans chacun des systèmes de droit des sociétés des Etats membres. Par contre, la Commission Européenne a mis en avant le fait que dans la pratique, les entrepreneurs créent généralement leur entreprise dans leur pays d'origine avant d’en étendre les activités dans d'autres pays et qu’une exigence initiale d’incidence transfrontière réduirait donc sensiblement le potentiel de l'instrument. De plus, une telle exigence pourrait être facilement contournée, et l’obligation de contrôler sa mise en œuvre et de la faire respecter constituerait une charge déraisonnable pour les États membres .
La Commission souligne alors que la forme de la SPE est adaptée pour des entreprises qui commencent leurs activités sur le marché national et pour ça ont besoin d’une phase de démarrage pour ultérieurement lancer leur activité à multinationale. En effet, c’est une approche critiquée car il est peu probable qu’une entreprise localement ou régionalement implantée voudra et pourra, à plus ou moins long terme, dépasser les frontières des Etats membres. Donc une forme sociétaire supranationale européenne pour des entreprises purement nationales dans le seul Etat membre de leur siège social n’a aucun fondement .
En revanche, le rejet total et radical de la multinationalité risquant d’entrainer l’érosion des formes sociétaires nationales tout en provocant une concurrence entre les systèmes. Quand l’Union introduit une SPE poursuivant des activités purement nationales dans le droit des sociétés des Etats membres, elle démantèle les structures traditionnelles existantes et les décisions de politique nationale relatives aux petites sociétés de capitaux nationales .
A cet égard on peut rappeler la loi sur la modernisation du droit de la GmbH (fr. SARL) et la lutte contre les abus (MoMIG) en Allemagne. Le législateur allemand en 2008 à côté de la GmbH dite normale avec le capital prévu de 25 000 a crée dite une Mini-GmbH ou 1-Euro-GmbH avec un capital d’un euro . Un certain nombre d’autres pays de l’Europe continentale ont modernisé ces dernières années leur droit des sociétés. Malgré une tendance générale à la réduction ou la suppression de l’exigence de capital minimum, plusieurs pays autres que l’Allemagne ont volontairement maintenu un capital minimum (ex : Autrice 35.000 euro, Pologne 5.000 zl, Portugal 5.000 euro, Slovaquie 5.000 euro, Espagne 3.012 euro etc…) et cela pour de bonnes raisons. L’exigence d’un capital minimal crée au moins une certaine confiance des tiers dans le sérieux de l’entreprise et peut donc être considéré comme utile et souhaitable pour les affaires. Donc la totale renonciation au capital minimum sera politiquement difficilement admise par les Etats membres qui envisagent dans leur propre législation un capital minimum pour les sociétés de capitaux. Cependant la GmbH allemande pour laquelle opterait par exemple aujourd’hui une petite entreprise familiale de boulangerie dans la banlieue de Berlin, demeure toujours incomparablement complexe et onéreuse par rapport à la SPE et « finalement n’est pas vraiment une bonne affaire ». Les attributs typiques de la nouvelle SPE comme le fait qu’elle est moins compliquée, plus souple, plus rapide et plus simple à créer que la GmbH, et un élément transfrontalier n’est pas nécessaire évinceront rapidement les qualités de sérieux, confiance, sécurité et protection de la GmbH.
Par conséquent on pourrait constater que la mise à disposition de la SPE en tant que «société ultra libérale débarrassée de toute contrainte » pour une activité purement nationale dans chaque Etat membre pourrait encore accélérer la libéralisation des réglementations des Etats membres en matière de sociétés à responsabilité limitée .
B) Divergences entre des Etats Membres
Le 10 mars 2009, le Parlement européen a rendu son avis sur la proposition du règlement relative à la Société Privée Européenne en suggérant quelques amendements. Les questions en suspens ont été examinées par le Comité des représentants permanents fin novembre 2009. Si un accord général a été dégagé, les délégations ont maintenu des positions divergentes, essentiellement, et c'était sans doute prévisible, sur les points suivants : la dissociation des sièges statutaire et réel, la participation des travailleurs et le caractère transfrontalier de la SPE. Or, ce règlement doit être adopté à l'unanimité.
D’abord s'agissant du siège de la SPE, quand on a déjà vu dans la première partie, l'article 7 de la proposition du règlement permet une localisation des sièges, statutaire et réel, dans des États membres différents. Si cette mesure a reçu le soutien de plusieurs délégations, d'autres désirent en revanche que le siège statutaire et le siège réel soient fixés dans un même État membre, comme il est actuellement exigé dans le règlement CE/2157/2001 du 8 oct. 2001 sur la société européenne, ou encore que la question soit uniquement régie par le droit national. Afin de trouver un compromis entre ces positions divergentes, il a été prévu, pendant une période transitoire de deux ans à compter de la date d'application du règlement, que les SPE soient tenues de fixer leur siège statutaire et leur administration centrale et/ou principal établissement dans le même État membre. A l'issue de cette période, le droit national, c'est-à-dire le droit de l'État dans lequel la SPE a son siège statutaire, serait applicable. Ainsi, comme il est précisé dans le quatrième considérant, pendant cette période initiale, une expérience sera « accumulée » en matière d'application du règlement. Sur cet aspect l'Espagne et les Pays-Bas ont préconisé une période de transition plus longue et l'Autriche et Allemagne ne sont pas favorables sur cette solution et insistent sur le maintien d'une obligation de fixer le siège statutaire et le siège réel dans le même État. Quant à l'Allemagne, elle met toujours en avant un manque de protection des travailleurs et des créanciers en cas de dissociation des sièges . De plus, des nouveaux amendements du Parlement imposent aussi un certain nombre de formalités supplémentaires, comme une immatriculation partielle au lieu du siège réel. Par rapport à nouvelles solutions du Parlement les avis des Etats membres restent toujours partagés. Par exemple la France dit que c’est un encadrement un peu strict de la liberté d’établissement et que cette nouvelle rédaction crée une discrimination regrettable par rapport aux règles jurisprudentielles applicables aux formes sociales nationales. Par ailleurs, elle est en contradiction avec l’objectif du Small Business Act qui est de réduire les coûts et les charges administratives .
En ce qui concerne la participation des travailleurs, on rappellera que le principe général retenu dans la proposition - qui est celui figurant dans la directive n° 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières - consiste à considérer que la SPE est soumise au régime de la participation des travailleurs de l'État membre dans lequel elle a son siège statutaire . Sur ce point, les syndicats allemands ont violemment critiqué la SPE. Ils craignent la perte de la codécision des salariés dans le conseil de surveillance d´une entreprise. Il faut savoir qu’une GmbH allemande composée de plus de 500 salariés, est tenue d´avoir un conseil de surveillance. Un tiers des membres de ce conseil est représenté par les salariés, deux tiers proviennent des associés. Si le nombre des salariés dépasse les 2000, alors, les membres du conseil de surveillance seront pour moitié des salariés et pour l´autre moitié les associés. La Commission européenne était bien évidemment consciente de ce problème et elle avait cru pouvoir le résoudre avec une référence sur le droit national. C´est donc le droit national de l État membre dans lequel la SPE est enregistrée, qui s´applique. Donc, pour chaque SPE fondée en Allemagne, la règle de la codécision au sein du conseil de surveillance prime. Mais imaginons le cas d´une SPE avec 5000 salariés qui est enregistrée à Paris et dont les organes administratifs se trouvent à Francfort. Pour le système de codécision dans le conseil de surveillance, c´est dans ce cas le droit français qui s´applique. Dans ce cas, il n´y aurait aucune codécision alors qu´au contraire en Allemagne elle serait de l´ordre de plusieurs milliers de salariés . La Commission estime néanmoins, qu´il est normal dans le marché unique de voir un tel partage des sièges et c’est conformément à la jurisprudence de la Cour de justice européenne, notamment les arrêts rendus dans les affaires Centros, Überseering et Inspire Art . La jurisprudence se base sur le principe de liberté d´établissement en vertu de l´article 54 TFEU ce que veut dire qu´une société doit être reconnue même si le pays de son enregistrement est différent de celui de son activité et de sa direction.
Enfin, en ce qui concernee l’absence d’exigence d’un caractère transfrontalier le Parlement européen en 2009 dans un des amendements a proposé que SPE doit comporter au moment de l'immatriculation « un élément transfrontalier attesté de l'une des manières suivantes : une intention d'exercer une activité commerciale dans un État membre autre que l'État membre d'immatriculation ou ; un objet commercial transfrontalier énoncé dans les statuts de la SPE ; ou une succursale ou une filiale immatriculée dans un État membre autre que l'État d'immatriculation de la SPE ; ou un membre ou des membres qui résident ou sont immatriculés dans plus d'un État membre ou dans un État membre autre que celui où la SPE est immatriculée ». Le Parlement estime aussi que si la SPE ne peut pas justifier de son caractère transfrontalier, « les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement » selon l’article 45 de la proposition. L'insertion d'une telle exigence ne fait non plus de l'unanimité. La France préfèrerait que la rédaction initiale de la proposition de la Commission soit maintenue, car cette exigence ne correspond pas à la philosophie initiale du projet. Toute personne physique ou morale située sur le territoire de l’Union doit pouvoir décider d’établir une SPE, sans considération d’un élément transfrontalier. Le seul fait que la SPE participe à la réalisation du marché intérieur est, en lui-même, un fait européen déterminant et donc suffisant . Italie estime aussi que cette exigence devrait être supprimée . L’Allemagne, quand on a vu dans la partie précédente, préférait la présence d’une telle condition d’un élément transfrontalier pour l’admission de la constitution de la SPE.
La proposition de règlement sur la société privée européenne, annoncée comme devant être adoptée rapidement en juin 2008, lors de son élaboration, devra donc encore subir des aménagements substantiels. La présidence hongroise a fait du statut de Société Privée Européenne une priorité en visent un accord politique à l’unanimité au Conseil Compétitivité de fin mai 2011. Mais les Vingt-sept ont échoué, le 30 mai, à conclure un accord politique sur la création d’une Société Privée Européenne. Le projet de la Société Privée Européenne a été bloqué surtout par l’Allemagne.
«si les besoins qui créent la nécessité d’améliorer l’environnement juridique européen concernant les PME sont plus ou moins communs à la majorité des entreprises concernées, (…) il n’existe pas nécessairement une solution unique à ces problèmes communs»
cadre normatif existant permet déjà, en théorie, de répondre à certaines des difficultés que
peuvent rencontrer les PME désireuses de développer leurs activités, le cas échant, au-delà des frontières de leur Etat de constitution (point 24
Point 28 : Une solution alternative pourrait consister en une harmonisation limitée, portant sur les aspects les plus contraignants pour les PME désireuses de s’établir à l’étranger . D’autres matières, comme la protection des créanciers, la responsabilité des dirigeants ou les procédures d’insolvabilité demeureraient régies par le droit national des Etats membres. Bien qu’une tell solution donne l’impression d’une plus grande praticabilité, elle susciterait également des difficultés politiques significatives.
négotiations :Par conséquent, lorsqu'elle emploie un nombre important de travailleurs, la SPE devra entamer des négociations avec des représentants des travailleurs concernant les modalités de participation des travailleurs (établissement d'un groupe spécial de négociation) et à défaut d'accord, appliquer des dispositions de référence. La question relative au seuil au-delà duquel s'appliqueraient ces dispositions sur la participation des travailleurs est discutée. Au regard d'une absence de consensus, le Conseil suggère de fixer le seuil à au moins 500 travailleurs, avec au minimum, la moitié d'entre eux exerçant habituellement dans un État membre qui prévoit un niveau de droits de participation plus élevés que celui retenu pour ces travailleurs dans l'État membre où la SPE a son siège statutaire.
À quoi ressemble la SPE telle qu'elle est proposée?
Le sigle SPE permet d'éviter sa traduction dans les langues nationales.
• Elle peut avoir son siège statutaire dans un État membre et exercer ses activités dans un autre, une SPE a également la possibilité de transférer son siège statutaire dans un autre État membre;
• La demande de création de SPE peut être présentée électroniquement, dans la langue de l'État membre d'immatriculation;
• Les actionnaires jouissent d'une grande liberté pour déterminer la manière dont ils prennent leurs décisions (réunions, téléphone ou visioconférence);
• les actionnaires sont également libres de définir les droits attachés aux actions, tels que les droits de vote ou la cession d'actions;
• le statut de la SPE crée un cadre réglementaire pour protéger les intérêts des créanciers ainsi que les droits préexistants des travailleurs
Pour répondre à ces objectives, la forme proposée se présente comme une structure de droit commun, librement accessible – toujours en option – quelles que soient les situations envisagées par les chefs d’entreprises : constitution initiale, filiales communes, transformation de sociétés existantes, filiales de groupes ou fusion. Cette structure va être alors susceptible d’une large diffusion qui en fasse une forme banale dans tous les Etats membres .
Donc cette nouvelle forme de société permettra aux PME d’exercer leurs activités dans toute l’Union européenne tout en réduisant leurs coûts et en encourageant la croissance dans ce secteur.
En pratique, la nouvelle loi aura pour effet que les entrepreneurs pourront créer une SPE selon des règles de droit des sociétés identiques dans toute l'Union européenne, indépendamment du fait qu’elles exercent une activité transfrontalière ou seulement dans leur état membre d’origine.
On doit tenir en compte que le réglemente ne subordonne pas la création de la SPE à une exigence d’incidence transfrontière (par exemple, des actionnaires originaires de différents États membres ou la preuve de l’exercice d’activités transfrontalières). Dans la pratique, les entrepreneurs créent généralement leur entreprise dans leur pays d'origine avant d’en étendre les activités dans d'autres pays. Une exigence initiale d’incidence transfrontière réduirait donc sensiblement le potentiel de l'instrument. De plus, une telle exigence pourrait être facilement contournée, et l’obligation de contrôler sa mise en œuvre et de la faire respecter constituerait une charge déraisonnable pour les États membres.
Cependant, en février de 2011 il y aurait un réexamen du SBA, ce qui a été fait en faveur des PME européennes et ce qu'il reste encore à faire.
Le réexamen du SBA donne une vue d'ensemble des progrès accomplis dans la mise en œuvre du SBA et définit de nouvelles actions destinées à répondre aux défis liés à la crise économique. Entre 2008 et 2010, la Commission et les Etats membres de l'Union européenne ont mis en œuvre des actions destinées à alléger la charge administrative, faciliter l'accès des PME aux financements et les aider à accéder à de nouveaux marchés. Bien que la plupart des initiatives prévues par le SBA aient été lancées, l'évaluation de leur mise en œuvre révèle qu'il faut faire plus pour aider les PME.
Renvoi au droit national : La proposition ne réglemente pas les matières relatives au droit du travail, au droit fiscal, à la comptabilité ou à l'insolvabilité de la SPE. Elle ne traite pas non plus des droits et des obligations contractuels de la SPE ou de ses actionnaires autres que ceux découlant des statuts de la SPE. Ces matières continueront d’être réglementées par le droit national et par les instruments existants du droit communautaire, le cas échéant ».
- MENJUCQ Michel, Droit international et européen des sociétés, 3e édition de 2011, Domat droit privé Montchrestien
- Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, Conseil National du Patronat Français, La société privée européenne : une société de partenaires = The European private company : a close company = Die Europäische Privatgesellschaft : eine geschlossene Gesellschaft, 1998
- GAILLART Fabien, Thèse de doctorat, Le droit des sociétés à l'épreuve de la société privée européenne , 2013
-LECOURT Benoît, Les PME, la société européenne et la société coopérative européenne, Revue des sociétés 2013 p. 415.
-LECOURT Benoît, Proposition de règlement sur la société privée européenne : des positions divergentes au sein du Conseil de l'Union européenne, Revue des sociétés 2010 p. 133.
- Discours de MONTI M. Mario, Commissaire pour le Marché Intérieur et la Fiscalité, La société privée européenne une autre solution, Séminaire UNICE, 8.04.1999.
- BOTTIAU Annie et MARTINEK Michael, La future société privée européenne (Societas Privata Europaea), menace pour la GmbH, conférence du 19 février 2009 à l’Université Lille 2 (LERADP), dans le cadre du programme trilatéral Lille-Saarbrücken-Warwick.
- Prise de la position du Parlement allemand relative au statut de la Société privée européenne ; Beschluss des Bundesrates, Vorschlag des Rates uber das Statut der Europaischen Privatgesellschaft, Ratsdok. 11252/08, 10. 10. 2008.
http://ec.europa.eu/internal_market/company/epc/index_fr.htm (Dernière mise à jour : 18.06.2012).
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/mi0007_fr.htm (Dernière mise à jour : 24.11.2008).
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_fr.htm (Dernière mise à jour : 04.02.2013).
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1003_fr.htm (Dernière mise à jour :19.11.2013)
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-11-146_fr.htm (Dernière mise à jour 19.11.2013)
http://gesetzgebung.beck.de/news/europaeische-privatgesellschaft-ueberarbeitung
faciliter les échanges au sein du marché unique/ le développement et l’intégration de l’économie européenne/
: PME, grandes entreprises, les groupes, voix de création, librement accessible, flexible, lieu de siège et le transfert, double inscription, droit applicable
-régime : liberté contractuelle des associés, soumise aux règles générales des Etats membres, droit du travail
I. Le projet de création de la Société Privée Européenne
B. Origine & objectif de la SPE
L’origine :
La forme juridique de Société Privée Européenne a été élaborée par la Commission Européenne dans le cadre d’un projet de «Small Business Act européen » (SBA). http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_fr.htm
Le « Small Business Act » qui a été adoptée pour l'Europe, reflète la volonté de la Commission de reconnaître le rôle essentiel joué par les PME dans l'économie européenne. Il établit, pour la première fois, un cadre politique global pour l'Union européenne et les États membres.
Son objectif est d'améliorer l'approche générale en matière d'entrepreneuriat, d'ancrer de façon irréversible le principe « Penser aux PME d'abord » tant dans le processus législatif que dans le comportement des administrations, et de promouvoir la croissance des PME en les aidant à surmonter les problèmes qui continuent à entraver leur développement.
Le « Small Business Act» pour l'Europe s'applique à toutes les entreprises qui sont indépendantes, qui emploient moins de 250 salariés et qui ne dépassent pas un certain seuil pour leur chiffre d'affaires et/ou leur bilan, soit 99% de toutes les entreprises européennes.
Les caractéristiques principales des SBA peuvent être résumes en trois point, à savoir :
- Est composé de 10 principes destinés à guider la conception et la mise en œuvre des politiques au niveau communautaire et des États membres. Ceci est essentiel pour que les PME mettent toutes les chances de leur côté ainsi que pour améliorer l'environnement juridique et administratif des PME pour leur permettre de libérer pleinement leur potentiel de croissance et de création d'emplois ;
- est un paquet ambitieux de mesures concrètes et de grande ampleur, qui inclut quatre propositions législatives, donnant corps à ces principes tant au niveau communautaire que national ;
- a été adopté par le Conseil des ministres de l’UE en décembre 2008, afin que la Commission et les Etats membres s’engagent à le mettre en œuvre et en fassent le suivi continu .
Cependant, en février de 2011 il y aurait un réexamen du SBA, ce qui a été fait en faveur des PME européennes et ce qu'il reste encore à faire.
Le réexamen du SBA donne une vue d'ensemble des progrès accomplis dans la mise en œuvre du SBA et définit de nouvelles actions destinées à répondre aux défis liés à la crise économique. Entre 2008 et 2010, la Commission et les Etats membres de l'Union européenne ont mis en œuvre des actions destinées à alléger la charge administrative, faciliter l'accès des PME aux financements et les aider à accéder à de nouveaux marchés. Bien que la plupart des initiatives prévues par le SBA aient été lancées, l'évaluation de leur mise en œuvre révèle qu'il faut faire plus pour aider les PME.
L’objectif de la SPE :
Cette origine explique l’objectif de la SPE. Avec la création de la SPE, on tend à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) en facilitant leur établissement et leur fonctionnement dans le marché unique. Alors que les PME représentent 99% des entreprises dans l'Union européenne, seulement 8% d'entre elles exercent des activités commerciales transfrontalières et 5% possèdent des filiales ou des entreprises communes à l'étranger .
Le propre règlement établit l’objectif, concrètement le règlement signale que « l'initiative crée une nouvelle forme juridique européenne destinée à renforcer la compétitivité des PME en facilitant leur établissement et leur fonctionnement dans le marché unique. Le statut pourrait également profiter à des sociétés et à des groupes de plus grande dimension.
La proposition de statut de la SPE répond aux besoins particuliers des PME. Elle permet à des entrepreneurs de créer une SPE en se fondant sur des dispositions du droit des sociétés identiques dans l’ensemble des États membres, caractérisées à la fois par leur simplicité et leur souplesse.
La proposition vise également à réduire les coûts de mise en conformité afférents à la création et au fonctionnement des entreprises du fait des disparités entre les règles nationales en matière de constitution et de fonctionnement des sociétés.
La proposition ne réglemente pas les matières relatives au droit du travail, au droit fiscal, à la comptabilité ou à l'insolvabilité de la SPE. Elle ne traite pas non plus des droits et des obligations contractuels de la SPE ou de ses actionnaires autres que ceux découlant des statuts de la SPE. Ces matières continueront d’être réglementées par le droit national et par les instruments existants du droit communautaire, le cas échéant ».
On doit tenir en compte que le réglemente ne subordonne pas la création de la SPE à une exigence d’incidence transfrontière (par exemple, des actionnaires originaires de différents États membres ou la preuve de l’exercice d’activités transfrontalières). Dans la pratique, les entrepreneurs créent généralement leur entreprise dans leur pays d'origine avant d’en étendre les activités dans d'autres pays. Une exigence initiale d’incidence transfrontière réduirait donc sensiblement le potentiel de l'instrument. De plus, une telle exigence pourrait être facilement contournée, et l’obligation de contrôler sa mise en œuvre et de la faire respecter constituerait une charge déraisonnable pour les États membres.
C. Le projet normatif
La nature juridique du règlement
La base juridique est fondée sur l'article 308 du traité CE. Cette disposition constitue la base juridique pour les actions de l'UE visant à atteindre l'un des objectifs de la Communauté en l'absence de base juridique spécifique dans le traité CE.
Une action au niveau de l’UE est nécessaire pour permettre aux PME d’utiliser la même forme juridique dans l’ensemble de l’UE. Cet objectif ne peut pas être réalisé par les États membres eux-mêmes. Même si tous les États membres s’engageaient à rendre leur droit des sociétés plus favorable aux entreprises, les PME resteraient confrontées à une mosaïque de 27 régimes nationaux.
Le règlement est directement applicable dans les Etats Membres sans nécessité de transposition. L’importance de la forme d’un règlement pour la création de la forme de la SPE est vitale. Le règlemente, merci à son application directe permettre la création de un régime uniforme applicable dans tous les États membres.
En conséquence, avec la création de la SPE, il y a la possibilité d’utiliser un nouveau type sociétaire additionnel aux types qui existent déjà dans les EM. Les EM peuvent établir règles additionnables pour assurer l’application pratique du règlement et également, pour développer certains aspects du règlement qui doivent être développent pour les EM (par exemple, le régime de sanction).
Concept et différenciation avec la Société Européenne
La société privée européenne « Societas Privata Europaea » (SPE) est constituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ressortissant ou non d'un État membre, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement.
Tous les associés fondateurs doivent, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, intervenir aux statuts. Ceux-ci constituent un contrat qui oblige les associés fondateurs et, après immatriculation, la société et les associés futurs.
Les dispositions générales définissent les principales caractéristiques de la SPE. La SPE est dotée de la personnalité juridique. C’est une société de capitaux par actions à responsabilité limitée, ce qui signifie que la responsabilité des actionnaires est limitée au montant du capital qu’ils ont souscrit. Comme la SPE est une société non cotée, ses actions ne peuvent être offertes au public ni admises à la négociation sur un marché réglementé ; c’est-à-dire, elle est configuré comme une société de structure fermé.
La conception de la SPE comme une société de capitaux par actions à responsabilité limitée est liée à l’objectif propre de la SEP, à savoir favoriser a les petites et moyennes entreprises (PME).
La différenciation avec la Société Européenne …..
Le Régime Juridique
Conditions d’établissement : Le règlement établit une série de conditions d’établissement de la SPE dans l’article 3. La SPE doit satisfaire aux exigences suivantes:
- Son capital est divisé en actions;
- Un actionnaire n’est responsable qu’à concurrence du montant qu’il a souscrit ou qu’il a convenu de souscrire,
- La société est dotée de la personnalité juridique;
- Ses actions ne sont pas offertes au public et ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;
- Elle peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques et/ou entités juridiques, ci-après dénommées «actionnaires fondateurs».
II. La non-entrée en vigueur du règlement
A. Divergences des Etats Membres
concrètement la case de la France
Des divergences demeurent entre les États membres sur ces différentes questions.
Appuyant la position de la Commission européenne, le Gouvernement est opposé à l'exigence d'un critère transfrontalier lors de la constitution d'une SPE afin que cette forme sociale reste simple et attractive. En outre, le contrôle de la réalité d'un tel critère apparaît difficile. Sur le capital social, le Parlement européen a accepté le principe du montant d'1 euro, sous réserve que les statuts exigent que l'organe de direction de la SPE signe un certificat de solvabilité. Mais il impose un capital social de 8 000 € dans les cas où ce certificat de solvabilité n'existe pas. Le Gouvernement fait valoir que ce montant trop élevé priverait les PME de certains États membres de la possibilité de se constituer en SPE.
La question du siège constitue un autre point de divergence. Le Gouvernement est défavorable à la possibilité d'une dissociation entre le siège statutaire et l'administration centrale ou le principal établissement de la SPE. Il souligne que plusieurs systèmes cohabitent en Europe en fonction des traditions juridiques des Etats membres. En outre, la Cour de justice (arrêt du 16 décembre 2008 Cartésio ) a expressément reconnu que les législations nationales peuvent apporter des restrictions à la dissociation du principal établissement et du siège statutaire.
Enfin, la participation des salariés ne fait pas consensus. Certains États membres sont préoccupés par le risque de contournement de leur législation plus protectrice des salariés lorsque l'activité réelle d'une SPE se situerait sur leur sol alors que le siège statutaire serait enregistré dans un État membre plus protecteur. A titre de compromis, le Gouvernement avait proposé, sous la présidence française, l'instauration d'une négociation obligatoire à partir d'un certain seuil. Le rapporteur de la commission des affaires juridiques du Parlement européen M. Lehne avait proposé de retenir un seuil de 500 salariés pour le déclenchement des négociations. Tout en maintenant le principe selon lequel la loi applicable est celle du siège statutaire de la SPE, le Parlement européen a préféré introduire quatre exceptions qui, en fonction de différents seuils, permettraient l'application des dispositions des directives sur la société européenne et sur la fusion transfrontalière. Le Gouvernement n'est pas favorable à ce dispositif qui organiserait un système particulièrement complexe et étendrait de façon trop importante le champ de la participation des salariés, notamment aux petites SPE, au risque de priver cette nouvelle forme sociale de son attractivité.
La proposition de règlement et les législations nationales
Le cas espagnol :
- Sur tous les aspects qui ne soient pas réglementes par la proposition le texte consolidé de la Loi de Sociétés de Capital (RD 1/2010) s’appliquerait.
- La société de responsabilité limitée ne sera pas affectée et pourtant elle coexistera avec la SPE
- On devra adopter règles additionnelles pour assurer l’application pratique du règlement dans le cadre normative espagnol.
- Il y aura une réduction des procédures de constitution selon qui réalise le control de légalité. Si le control de légalité est effectué par le Registre Mercantil, les procédures séran très similaires aux établis à la société de responsabilité limitée.
B. Type sociétaire supranational ?
Les règles sur l’organisation de la SPE paraissent être configurées comme propres et indépendants des types sociétaires nationales, cependant non comme un type standard de caractère supranational.
Principal problématique : la grande marge qui est laissée à la volonté des associés suppose que dans la pratique, on peut trouver nombreuses types différents des SPE. Egalement il y a une grande flexibilité pour régler le fonctionnement des SPE.--> application des normes nationales . Solution ? Une directive en lieu de un règlement ? (comme la solution donné par la Commission par la participation des travailleurs en la société européenne ?)
Les règles sur la comptabilité (comptes annuels) et les opérations sociétaires de caractère structurel n’sont pas diffèrent des nationales car s’applique la normative des sociétés de responsabilité limitée.
Comme questions posés on peut remarquer si c’est réellement un type supranational et si on obtiendra créer un type unique ?
* Le connaissance des règles locales est nécessaire selon est le siège de la SPE. Egalement sur la question du control de légalité de la SPE, le règlement ne donne pas le control à un organisme de caractère supranational.
CONCLUSIONS
http://www.evous.fr/info/La-Societe-Privee-Europeenne-SPE,194.html
wejsc w to i zobaczyc inne consultacje, prawa str kliknac , avenir des sétés :
http://www.dalloz.fr/documentation/lien?famille=revues&dochype=REVSOC/CHRON/2010/0052
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/mi0007_de.htm
zdjecie SPE : http://books.google.fr/books?id=h51PnNGxD18C&pg=PA1&lpg=PA1&dq=Vorschlag+f%C3%BCr+eine+Verordnung+des+Rates+%C3%BCber+das+Statut+der+Europ%C3%A4ischen+Privatgesellschaft&source=bl&ots=K6dGr2BjOd&sig=kNiENa7lgWjGIDxT6h5FzrdiSXA&hl=en&sa=X&ei=77KnUr24Hemu0QXT2YGoCA&ved=0CGMQ6AEwBQ#v=onepage&q=Vorschlag%20f%C3%BCr%20eine%20Verordnung%20des%20Rates%20%C3%BCber%20das%20Statut%20der%20Europ%C3%A4ischen%20Privatgesellschaft&f=false
ostatnie nowosci :
http://www.europeanprivatecompany.eu/news/
Il semble possible de déduire de l’exposé des motifs que la phase initiale doit être sur le territoire de plus d'un État pour que la SPE, d'abord en tant que société purement nationale, puisse se préparer à des activités transfrontalières. C’est-à-dire lors de la création de la SPE, on a forcément l'intention ou la possibilité de prétendre ultérieurement à une activité transfrontalière pour l’entreprise. Cette approche suscite cependant des questions sur la façon d’apprécier cette éventuelle intention d’expansion transfrontalière à une date ultérieure et d’en vérifier ensuite la réalisation. Quel délai de carence par exemple devrait être retenu en phase initiale ? Quel serait l’impact de la suppression ultérieure des activités transfrontalières ?
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