Droit: Etat Civil Marocain
Rapports de Stage : Droit: Etat Civil Marocain. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar larbi • 5 Janvier 2013 • 4 225 Mots (17 Pages) • 1 022 Vues
Loi n° 37-99 promulguée par le Dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423.
Chapitre Premier : Dispositions générales
Article Premier : Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par " état civil ", le
régime consistant à consigner et à authentifier les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes tels que la
naissance, le décès, le mariage et le divorce ainsi qu'à consigner dans les registres de l'état civil toutes les
indications s'y rapportant selon leur nature et les dates et lieu de leur survenance.
L'officier de l'état civil compétent dresse deux actes indépendants, un pour la naissance, l'autre pour le décès et y
porte une mention marginale relative au mariage et au divorce. La forme de l'acte est fixée par voie
réglementaire.
Article 2 : Les actes de l'état civil ont la même force probante que les actes authentiques dans le respect des
conditions de preuve prescrites par la charia en matière de filiation et de statut personnel.
Article 3 : Tous les marocains sont obligatoirement soumis au régime d'état civil. Le même régime s'applique
aux étrangers en ce qui concerne les naissances et les décès survenant sur le territoire national.
Article 4 : Il est créé dans chaque commune du Royaume des bureaux d'état civil en fonction du découpage
communal du territoire national. Les présidents des conseils communaux, officiers de l'état civil, peuvent, le cas
échéant, instituer à l'intérieur des communes qu'ils président, des bureaux subsidiaires par arrêtés soumis à
l'approbation du ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours à compter de leur date. Ces arrêtés ne
prennent effet qu'après approbation expresse du ministre de l'intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet
effet ou à défaut de réponse, après écoulement de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ils ont été
soumis pour approbation.
Il est créé dans les postes diplomatiques et consulaires du Maroc à l'étranger des bureaux d'état civil destinés aux
ressortissants marocains à l'étranger.
Chapitre II : Les officiers de l'état civil
Article 5 : En application des dispositions législatives relatives à l'organisation communale et sous réserve des
dispositions législatives particulières, les présidents des conseils communaux sont investis des fonctions
d'officier de l'état civil à l'intérieur du Royaume, et en cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par
leurs adjoints.
Le président du conseil communal - officier de l'état civil - peut, dans tout bureau relevant de la commune,
déléguer ses attributions relatives à l'état civil selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 6 : Les fonctions d'officier de l'état civil pour les marocains résidant hors du Royaume sont exercées par
les consuls et les agents diplomatiques relevant du corps diplomatique marocain en poste à l'étranger,
conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir n° 421-66 du 8 chaabane 1389 (20 octobre 1969) relatif
aux attributions des agents diplomatiques et des consuls en poste à l'étranger.
Article 7 : Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance exercent le contrôle sur les actes des
officiers de l'état civil à l'intérieur et à l'extérieur du Royaume.
L'autorité exerçant la tutelle sur les collectivités locales aux niveaux central et provincial assure également le
contrôle des actes des officiers de l'état civil et le suivi du fonctionnement de leurs bureaux.
Le ministre chargé des affaires étrangères exerce le même contrôle en ce qui concerne les bureaux d'état civil
marocains à l'étranger.
Article 8 : La qualité d'officier de l'état civil se perd pour tous les préposés à l'état civil dès que leurs fonctions
légales prennent fins ; ils demeurent, toutefois, dans l'obligation de régulariser les registres, les actes et les
documents relatifs à toute la période où ils ont exercé leurs fonctions.
Article 9 : Tout dépositaire de registres de l'état civil est civilement responsable de toute modification ou tout
faux qui s'y opèrent au cours de la période où lesdits registres étaient tenus par lui.
La remise ou la circulation de ces registres fait l'objet de procès-verbaux.
Article 10 : Les officiers et les fonctionnaires de l'état civil sont responsables conformément aux règles de la
responsabilité délictuelle, des préjudices subis par les tiers du fait de leur manquement aux règles relatives à
l'état civil ou de leurs fautes professionnelles graves.
Article 11 : L'officier de l'état civil est tenu de signer les actes de l'état civil et les mentions marginales qui y sont
portées dès qu'ils sont établis. Si, à la cessation de ses fonctions, des actes ou des mentions marginales restent
non
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