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Dol Par réticence

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Par   •  27 Février 2014  •  2 033 Mots (9 Pages)  •  1 024 Vues

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« On lie les taureaux par les cornes et les hommes par les paroles » (Antoine Loysel)

En effet, dans notre système, la parole est capable de créer un contrat. C’est ce que l’on appelle le consensualisme. Le consensualisme ce n'est pas l'absence de forme, c'est la liberté de la forme.

C’est la manière dont s’exprime la volonté, le centre de gravité du droit des contrats. Ainsi, pour conclure un contrat, le consentement paraît être une condition fondamentale. Mais celui-ci peut être source de vice. Le droit français condamne le consentement vicié. En effet, il peut devenir une justification d’annulation du contrat. L’article 1109 du code civil défini trois vices du consentement : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». Le dol est visé à l’article 1116 du code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ». Ce texte ne donne pas une définition, il s'attache plutôt aux moyens par lequel le dol est perpétré, on en déduit une définition qui permet de distinguer le dol de l'erreur. En effet, l'erreur est spontanée, le dol est une erreur provoquée.

Dans l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, du 28 juin 2005, il est question de la réticence dolosive comme vice de consentement. La réticence dolosive est le silence d’une partie gardé volontairement, sur un point qu’elle devrait révéler, un élément du contrat qui, s’il avait été connu aurait pu dissuader l’autre de contracter.

Dans cet arrêt M. X, salarié de la société Gap Gemini, a acquis 20 000 bons de 30

francs chacun pour acquérir autant d’actions de cette société de 80 francs. M. X et Mme X, son épouse, contractent alors un emprunt avec la banque Société Générale et conclu aussi une convention dite « Contrat d’options sur actions cotées ». Celle-ci stipule que, lors de la levée des options d’achat sur les actions par M. X, si le cours des actions est supérieur à 118,42 francs, la banque versera la différence entre ce montant et le cours réel ; si le cours des actions est supérieur à 118,42 francs, la banque versera la plus-value dans la limite d’un maximum de 290,13 francs pour une action. Lors de la levée de l’option en janvier 2000, le cours de l’action est supérieur à 1 500 francs. M. et Mme X assigne alors la banque en justice afin de demander l’annulation du contrat au motif d’avoir été victime d’un dol par réticence.

Un jugement est rendu en première instance dont l’issu n’est pas connue, puis un appel est interjeté. Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 3 mai 2003, M. et Mme X se pourvoient en cassation.

M.X reproche à la cour d’Appel qu’il aurait dû être informé par la banque sur les risques des opérations spéculatives en raison du devoir d’information de la banque. Il soutient, en plus que les documents de présentation du contrat contenaient des informations fausses et de ce fait, il n’avait pas à remettre en cause les propos de la banque. M.X reproche ensuite à celle-ci de ne pas l’avoir informé des autres contrats possibles qui étaient plus avantageux (en cas de gains). Dès lors, par tous ces moyens, le couple affirme avoir été victime d’une réticence dolosive.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M et Mme X, le 28 juin 2005 aux motifs que le manquement à une obligation précontractuelle d’information n’est pas suffisant pour caractériser un dol par réticence.

Quelles sont alors les conditions du dol par réticence pour obtenir l’annulation du contrat ?

Dans un premier temps, nous étudierons la décision de la cour de cassation qui affirme que le manquement à l’obligation d’information est considéré comme insuffisant pour caractériser un dol par réticence (I) puis dans un deuxième temps, nous analyserons les conditions nécessaires à la caractérisation de ce dol (II). 

I. LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION PRECONTRACTUELLE D’INFORMATION, UNE CONDITION INSUFFISANTE

Le manquement à l’obligation précontractuelle d’information est considéré comme une condition insuffisante pour caractériser le dol par réticence. Cependant ce manquement a, d’une part connu une jurisprudence incertaine quant à sa suffisance pour caractériser le dol par réticence (A). D’autre part, la Cour de cassation s’est fermement opposé et a considéré que l’obligation précontractuelle d’information n’est pas une condition suffisante à la caractérisation du dol (B).

A) Une jurisprudence incertaine quant à la suffisance

Le dol, pour qu’il soit retenu comme cause de nullité du contrat, doit remplir 3 conditions (Présenté une certaine gravité + avoir été déterminant + émané du contractant).

Chacun a donc le droit de mettre son produit valeur, cependant il faut respecter une certaine limite. De là, découle la difficulté de définir cette limite. Avec l'article 1116, on a l'impression qu'il faut qu'il y ait des manœuvres dolosives, pourtant aujourd'hui même si ce n'est pas écrit, la jurisprudence/la morale est beaucoup plus stricte. On va admettre que le mensonge, que la simple réticence puisse être constitutive du dol. Cela revient à introduire une obligation de renseignement dans la conclusion du contrat (idée de transparence). Ainsi, il a été mis en place diverses lois qui tendent à assurer l'information (Ex : Loi sur les pratiques trompeuses dans le code de consommation).

Dans l’arrêt, ainsi que dans la jurisprudence, on remarque que le manquement était une condition suffisante pour justifier le dol par réticence. Dans l’arrêt, la cour de cassation confirme la fonction première de l’obligation précontractuelle d’information dans l’arrêt du 28 juin 2005 en expliquant « Qu’en se bornant à constater que […] la Société générale n’avait aucune obligation précontractuelle d’information […], sans relever aucun élément de nature à caractériser une connaissance concrète et effective de la part de Monsieur X […] permettant d’éclairer son consentement en la matière». La Cour montre que cette obligation d’information garanti le caractère éclairé du consentement. Le débiteur

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