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C.E., 21 DÉCEMBRE 2001, M. ET MME HOFMANN

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Par   •  7 Décembre 2012  •  2 035 Mots (9 Pages)  •  4 615 Vues

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La Constitution de 1958 a cherché à répartir les domaines entre les pouvoirs réglementaire et

législatif. Le pouvoir législatif étant sensé poser les grands principes qui seraient précisés et mis en

application par le pouvoir réglementaire en théorie. Deux dispositions constitutionnelles délimitent ces

domaines de compétence en assignant une compétence d'attribution au législateur et donnant au pouvoir

réglementaire la compétence de droit commun. Ainsi, selon l'article 34 de la Constitution, le constituant a

établi une liste de matières réservées au législateur en distinguant les matières dans lesquelles il doit fixer les

règles et les matières dans lesquelles il détermine les principes fondamentaux. En outre, selon l'article 37-1

de la Constitution, il existe deux types de pouvoirs réglementaires : tout d'abord, le pouvoir réglementaire

autonome qui n'est pas assujetti au domaine de la loi, ensuite, le pouvoir réglementaire d'exécution des lois

(article 21 de la Constitution) qui vise au respect de la loi.

L'arrêt rendu par le conseil d’État le 21 décembre 2001 traite ainsi du champs du pouvoir réglementaire.

En l'espèce, un décret du 4 mai 2000 est venu modifier la partie réglementaire du nouveau code de

justice administrative. Notamment, il prévoit un recours obligatoire par les requérants au ministère d'un

avocat devant les juridictions administratives.

M. et Mme Hofmann ont alors exercé un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'État visant à

l'annulation des dispositions du décret pris par le premier ministre et modifiant la partie réglementaire du

code de justice administrative en se fondant sur l'article 34 de la Constitution, la Convention européenne des

droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques notamment. Ils considèrent

que le premier ministre n'était pas compétent pour rendre obligatoire le ministère d'un avocat puisque, selon

eux, cela relevait du domaine du législateur et qu'ainsi, il ne respectait pas la Constitution ni les normes

internationales.

Dès lors, les dispositions procédurales devant la juridiction administrative ressortent elles de la

compétence matérielle du législateur au terme de l’article 34 de la constitution ?

Répondant par la négative, le Conseil d’État traite en premier lieu de la compétence du pouvoir

réglementaire pour élaborer les règles de représentation devant les juridictions administratives pour ensuite

faire application des normes supra-législatives au litige.

Ainsi, le conseil d’État reconnaît la compétence du premier ministre bien qu'elle soit limité (I) avant

de contrôler la conformité du décret litigieux avec les normes qui lui sont supérieures. (II)

I – la compétence limitée du pouvoir réglementaire du premier ministre

L'article 34 de la Constitution énonce les matières réservées au législateur, laissant ainsi le reste au

pouvoir réglementaire. Ainsi, pour qu'un contrôle de l'immixtion de l'un dans l'autre puisse être effectué, les

compétences de ces deux pouvoirs doivent être délimitées (A) même si, en l'espèce, le Conseil d'État attribue

la compétence au pouvoir réglementaire en matière de ministère d'avocat au cours d'un litige devant le juge

administratif (B).

A – la reconnaissance de la compétence du premier ministre pour déterminer

l'obligation de la représentation

Les requérant demandent en premier lieu au conseil d’État de statuer sur la compétence du pouvoir

réglementaire pour élaborer les règles de représentation devant les juridictions administratives.

La Haute juridiction a alors commencé par rappeler les termes de l'article 34 de la Constitution de manière

brève en ne faisant référence qu'aux éléments se rapportant au litige. Elle a ainsi estimé que le législateur est

compétent pour fixer les règles concernant la procédure pénale, la création de nouveaux ordres de juridiction

ou les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Ainsi, "les dispositions de la procédure à

suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne

mettent en cause aucune des matières réservées au législateur ou d'autres dispositions constitutionnelles ».

Ce principe rappelé par le Conseil d'État n'est pas nouveau. En effet, la haute juridiction traite ainsi de la

répartition des compétence entre les pouvoirs législatifs et réglementaires au sens des articles 34, 37-1 et 21

de la constitution de 1958. ces dispositions avaient, pendant la révolution, la prétention de mettre fin à la

compétence illimitée du législateur. Mais le constituant a aussi prévu des disposition permettant d'aménager

des exceptions.

Ainsi, le pouvoir réglementaire ne peut exercer l'office du législateur ni se substituer au constituant au risque

de voir sa décision administrative

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