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Arrêt 18 Janvier 2000

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Par   •  23 Mars 2015  •  2 037 Mots (9 Pages)  •  981 Vues

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L’application du mandat d’intérêt commun à un contrat d’agent commercial est devenue assez rare depuis la loi du 25 juin 1991 légalisant le statut des agents commerciaux.L’arrêt du 18 janvier 2000 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation est sur ce point intéressant puisqu’il illustre l’application du mandat d’intérêt commun à un agent commercial, mettant ainsi en exergue les conséquences juridiques qui en découlent, à savoir, notamment, l’indemnisation du mandataire en cas de révocation ad nutum par le mandant.En l’espèce, un agent local, mandataire, et un concessionnaire automobile, mandant, avaient conclu un contrat de mandat d'intérêt commun, à durée indéterminée, ou le mandataire devait notamment commercialiser des véhicules neufs et d’occasion dans un secteur géographique déterminé.L'article 5 de ce contrat prévoyait que la partie qui désirait mettre fin au contrat devait en prévenir l’autre par lettre recommandée en respectant un préavis d'un an, mais aussi le fait que la résiliation ne pouvait pas être critiquée si les formalités et le délai prévu avaient été respectés. Le mandant décida de résilier le contrat par la suite et respecta le préavis d’un an pour la prise d’effet de la résiliation.Le mandataire assigna alors le mandant en paiement de dommages et intérêts pour résiliation du contrat sur le fondement de la violation des règles du mandat d'intérêt commun et sur le fondement de l'abus de droit.La cour d'appel rejeta la demande du mandataire au motif que la résiliation ne pouvait pas être critiquée dès lors que les formalités et le délai prévu avaient été respectés, et au motif qu'aucune obligation n'était faite au mandant de tenir compte d’importants investissements qui auraient été effectués par le mandataire.L’arrêt de la Cour d’appel avait également retenu que le mandataire ne démontrait l’existence d’aucun préjudice consécutif à la résiliation. (On écartera ici la branche du pourvoi relatif à ce point).Le mandataire forma donc un pourvoi en cassation en vue d’obtenir une indemnisation suite à la résiliation du mandat d’intérêt commun.La question qui se posait à la Cour de cassation, en l’espèce, était celle de savoir si, dans le cadre du mandat d’intérêt commun, le mandataire pouvait obtenir des dommages et intérêts suite à la résiliation du mandat par le mandant.La Cour de cassation répondit à cette question par l’affirmative et censura l’arrêt de la cour d’appel pour manque de base légale au visa de l’article 2004 du Code civil puis au visa de l’article 1382 du Code civil.En effet, pour la Cour de cassation, une clause ayant pour seul but de fixer les conditions de forme et de délai du préavis de résiliation du mandat d’intérêt commun ne dispense pas le juge de rechercher si le mandant justifiait d’une cause légitime de résiliation ou si le mandataire avait renoncé contractuellement à son droit à indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la résiliation. De même, pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû rechercher si les constatations qu’elle avait relevées ne rendaient pas la résiliation abusive.La Cour de cassation met donc en exergue, dans cet arrêt, le principe de la résiliation dans le mandat d’intérêt commun (1), pour ensuite se pencher sur l’atténuation existante, dans le mandat d’intérêt commun, à ce principe de révocation ad nutum régnant dans le mandat classique, atténuation dont l’indemnisation du mandataire constitue la conséquence juridique (2)

1) Le principe de la résiliation dans le mandat d’intérêt commun

Pour comprendre le principe de la résiliation dans le mandat d’intérêt commun, il est nécessaire au préalable de distinguer entre mandat classique et mandat d’intérêt commun (A), distinction qui met en exergue des conséquences juridiques différentes quant à la résiliation dans chacun des deux mandats (B).

A) La nécessité d’une distinction entre mandat classique et mandat d’intérêt commun

Le mandat (pris dans son sens général) est défini à l’article 1984 du Code civil et précisé par un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 19 février 1968.

C’est un contrat par lequel une personne, le mandant, confère à une autre personne, le mandataire, le pouvoir d’accomplir et de conclure un ou plusieurs actes juridiques avec un tiers, au nom et pour le compte du mandant et sans sa présence, et cela, en raison du pouvoir de représentation que confère le mandat au mandataire.

Le mandat d’intérêt commun, quant à lui, est une création prétorienne.

Il peut être défini comme un mandat de collaboration poussant le mandataire à agir aussi bien dans son propre intérêt que dans celui du mandant.

Cet intérêt commun se trouve essentiellement dans l'activité que déploie le mandataire au service du mandant, puisque cette activité sert les intérêts des deux protagonistes.

En ce qui concerne le mandat d'intérêt commun, il est important de noter que l’article L134-4 du code de commerce énonce que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

Ainsi, en l’espèce, il ne faisait aucun doute que l’on était en présence d’un mandat d’intérêt commun puisque le mandataire était un agent commercial local, mandaté par un concessionnaire automobile pour commercialiser des véhicules neufs et d’occasions dans un secteur géographique déterminé, de sorte que l’intérêt commun des deux parties au mandat était assez évident (vendre le maximum de véhicules automobiles).

La nécessité préalable de qualifier le mandat d’espèce, et donc de distinguer, n’est pas une chose anodine, puisque le fait d’être en présence d’un mandat d’intérêt commun n’est pas sans conséquence quant au régime applicable et notamment quant à la résiliation du mandat (B).

B) Les conséquences juridiques de la distinction quant à la résiliation du mandat d’intérêt commun

L’article 2004 du Code civil pose le principe de la révocation ad nutum du mandataire.

Ce principe signifie que le mandataire peut être révoqué à tout moment et librement par le mandant, et cela, sans que ce dernier ait à justifier d'un quelconque motif.

La révocation intervient donc sans préavis et ne donne droit à aucune indemnité, sauf clauses contraires insérées

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