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Synthèse Sur La Loi 24-02

Note de Recherches : Synthèse Sur La Loi 24-02. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Avril 2012  •  796 Mots (4 Pages)  •  810 Vues

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France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1991, 89-12533

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Sens de l'arrêt : Rejet

Type d'affaire : Commerciale

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-03-19;89.12533

Analyses :

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action du transporteur contre l'acconier - Fondement - Responsabilité délictuelle - Dommage ne résultant pas de la violation du contrat.

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action à l'encontre de l'acconier - Responsabilité délictuelle - Dommage ne résultant pas de la violation du contrat.

Une cour d'appel décide à bon droit que l'action engagée par un transporteur maritime à l'encontre de l'entreprise de manutention en réparation des dommages causés au navire au cours du déchargement de la cargaison est étrangère au contrat de manutention, comme ne reposant pas sur la violation d'une obligation née de cette convention, mais est fondée sur l'article 1382 du Code civil.

Références :

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-07-15 , Bulletin 1987, IV, n° 197, p. 144 (rejet).

Texte :

.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif du chef attaqué (Montpellier, 26 novembre 1987), une cargaison de blocs de granit destinée à la société Mondial granit, a été transportée jusqu'au port de Sète à bord du navire Philippa, affrété par la société Méditerranean shipping (le transporteur maritime), laquelle a confié à la société Saisama Nicoulet, entreprise de manutention, le déchargement de la cargaison ; qu'au cours des opérations, la chute de blocs de granit a endommagé le navire ; qu'après une expertise judiciaire, le transporteur maritime a assigné la société Saisama Nicoulet en réparation des dommages subis par le navire ;

Attendu que la société Saisama Nicoulet fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité de l'entreprise de manutention ne peut être engagée que sur le terrain contractuel ; qu'en énonçant que l'action devait être accueillie en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil et qu'elle était étrangère au contrat d'acconage, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 ; alors, d'autre part, que la responsabilité de l'entreprise de manutention, que son fondement soit contractuel ou délictuel, ne pouvait être tenue que sur la preuve d'une faute à sa charge ; qu'en se bornant à énoncer qu'il incombait à cette entreprise " de procéder avec le maximum de prudence et de diligence ", sans relever en quoi elle aurait manqué à cette obligation, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1382 du Code civil et l'article

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