Secret Professionnel
Mémoires Gratuits : Secret Professionnel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Doud • 10 Mai 2013 • 938 Mots (4 Pages) • 1 141 Vues
Dans un établissement financier, qui est concerné par le secret professionnel et pour quelles raisons ?
Le secret bancaire désigne, dans son acception première, l'obligation qu'ont les banques de ne pas livrer des informations sur leurs clients à des tiers. Il relève du secret professionnel. Par extension, le terme désigne parfois les mécanismes qui permettent à des personnes morales ou physiques de détenir des avoirs bancaires de façon plus ou moins anonyme.
1/ LE SECRET PROFESSIONNEL, C’EST QUOI ?
Le secret professionnel est un savoir caché à autrui qui se caractérise par deux éléments :
• un savoir partagé ;
• un savoir protégé.
De ce savoir, le travailleur social, l'administration, l'établissement de crédit ne sont pas propriétaires mais dépositaire.
La fonction de ce secret est de protéger :
• protéger un sentiment ou un bien,
• protéger un jugement, protéger une réputation.
Dès lors, passer outre au secret est toujours considéré comme une violence.
Pour le dépositaire, le banquier par exemple, le secret professionnel n'est ni une protection, ni un droit de ne pas répondre aux questions que l'on pourrait lui poser. Le secret professionnel est une obligation de se taire qui lui est imposée par la loi sous peine de sanction pénale.
2/ Le secret professionnel, pour qui ?
Selon l’article L511-33 du Code Monétaire et Financier
• Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'ACP ni à la BDF ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
• Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ;
• Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurances destinées à la couverture d'un risque de crédit ;
• Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;
• Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
• Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
• Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
• Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
Outre les cas
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