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Mise En Tutelle

Commentaire d'oeuvre : Mise En Tutelle. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Mars 2014  •  Commentaire d'oeuvre  •  447 Mots (2 Pages)  •  515 Vues

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. Le principe

A. Principe de la mise en tutelle

La protection des majeurs est organisée par plusieurs principes énoncés par la loi. Parmis ces principes : la mise en tutelle. L'article 490 du code civil énononce les causes pour lequelles un majeur peut être placé sous tutelle et stipule que : " Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation. Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles." Une personne est donc mise ou tutelle lorsqu'elle a besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile. Dans l'arrêt du 10 juillet 1984, Mlle M a été l'auteur d'un pourvoi en cassation n'acceptant pas la décision du juge de la placer sous tutel. Cette dernière, invoque en motif le fait que les raisons de sa mise en tutelle ne sont pas conforme aux lois présentes dans le code civil, et par conséquent, non acceptables.

B. Conditions de la mise en tutelle

L'article 493-1 présice que "Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisit sur une liste établie par le procureur de la République. L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le code de procédure civile." Dans ses moyens; Mlle M invoquait le fait que l'article 793-1 prouvait que sa mise en tutelle n'est pas valable étant donné l'abscence d'un document médical constatant "l'altération de ses facultés mentales." Si l'ont en suit les règles de droits et le code civil, il est possible de palcer un majeur sous tutelle que lorsqu'il y a eu, au préalable, une constatation médicale indiquant les problèmes mentaux de la personne consernée.

II. L'exeption

A. Lors d'un refus de coopération de la part de la personne consernée

Si, en principe, il est nécéssaire de disposer d'un certificat médicale stipulant de l'alteration des facultés mentales de la personne suseptible d'être placéé sous curatelle, il n'en n'est pas de même lorsque la personne consernée refuse de se soumettre aux testes médicaux exigés par la loi. En effet, Mlle M, en refusant de se présenter aux examums médicaux rend impossible la constatation de l'affectation de ses dispositions mentales. A partir de ce moment, tout tribunal à le droit par ses propres constatations ainsi que celle effectuées par le juge de première instance, déduire le fait qu'une personne ait besoin ou non d'être représentée dans les actes de la vie civile. Dès lors, le motif de Mlle M de l'abscence

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