Mise A Niveau Comptable Des Entreprises
Mémoire : Mise A Niveau Comptable Des Entreprises. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar aziz_67 • 18 Février 2013 • 5 873 Mots (24 Pages) • 887 Vues
DEUXIEME PARTIE
Mise a niveau comptable des entreprises
La loi de finances pour 1998-1999 a institué une mesure visant à permettre aux entreprises de régulariser leur situation sur le plan comptable en bénéficiant d'une taxation réduite du bénéfice additionnel découlant de ces régularisations et sans subir ni pénalités ni majorations.
Il convient de noter que :
les entreprises qui ont procédé à la mise à niveau comptable et fiscale dans le cadre de l’article 10 bis de la loi de finances pour l’année 1997/98, peuvent bénéficier des nouvelles dispositions fiscales au titre de l'exercice clos au plus tard le 31décembre 1997 ;
le droit de contrôle et de vérification subsiste à moins que le contribuable n'opte pour la Contribution libératoire prévue par l'article 25 de la loi de finances pour 1998/99.
SECTION I - PRESENTATION DE LA MESURE
Il s'agit d'une mesure dérogatoire et à caractère transitoire qui donne aux entreprises ayant relevé dans leur comptabilité des omissions, erreurs ou insuffisances, la possibilité de procéder spontanément à la régularisation comptable de ces anomalies, en souscrivant à cet effet une déclaration rectificative en matière d'impôt sur les sociétés et de P.S.N., d'impôt général sur le revenu et de contribution sur les revenus professionnels exonérés de cet impôt ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le caractère incitatif de la mesure de mise à niveau comptable réside dans :
l'allégement de la charge fiscale à travers une réduction des droits supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et de P.S.N., d'impôt général sur le revenu et de contribution sur les revenus professionnels exonérés, à condition d'investir la partie du bénéfice correspondant à ladite réduction avec la faculté d'en réserver une partie à la formation professionnelle,
la non-application des majorations, amendes et pénalités prévues par les lois régissant les impôts et taxes précités,
l'étalement du paiement des droits supplémentaires résultant de la déclaration rectificative
la prise en considération, lors du calcul des droits supplémentaires, des exonérations totales ou partielles accordées en vertu des mesures d’encouragement aux investissements ainsi que de la réduction de 50 % prévue pour la province de Tanger.
SECTION II - CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
I - Impôts concernes par la déclaration rectificative
Conformément aux dispositions du paragraphe I, alinéa A de l'article 24 de la loi précitée, la déclaration rectificative couvre les omissions, erreurs et insuffisances en matière :
d'impôt sur les sociétés et de P.S.N. ;
d'impôt général sur le revenu, en ce qui concerne les revenus professionnels et la contribution sur les revenus professionnels exonérés de cet impôt ;
de taxe sur la valeur ajoutée.
A cet effet, il importe de préciser que les entreprises qui procèdent à la régularisation de leur situation comptable doivent souscrire, selon leur statut fiscal, des déclarations rectificatives en matière des impôts et taxes précités .
Toutefois, lorsque les incidences fiscales découlant des régularisations couvrent uniquement l'un des impôts ou taxe précités, l'entreprise peut souscrire une seule déclaration rectificative au titre de l'impôt ou de la taxe concerné par ces régularisations.
II - Personnes éligibles
Peuvent procéder à la régularisation spontanée de leur situation comptable :
1- les sociétés et autres personnes morales de droit marocain soumises à l'impôt sur les sociétés;
2- les sociétés étrangères intervenant au Maroc dans le cadre d'un établissement stable et soumises à l'impôt sur les sociétés selon le régime du droit commun prévu à l'article 5 de la loi n° 24-86 relative audit impôt ;
3- les personnes physiques exerçant à titre personnel ou en leur qualité d'associé principal d'une société de personnes soumise à l'IGR, une activité professionnelle dont le résultat est obligatoirement ou sur option, déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du bénéfice net simplifié prévus aux articles 13 et 23 de la loi n° 17-89 relative à l'IGR..
A cet effet, il est à préciser que la personne physique qui exerce simultanément une activité professionnelle en sa qualité d'associé principal d'une société de personnes et une activité professionnelle à titre personnel, doit souscrire une déclaration rectificative au titre de chacune des deux activités concernées, étant entendu que les régularisations spontanées auxquelles elle procède de manière séparée, du point de vue comptable, sont rattachées à son revenu global de l'exercice 1997.
Toutefois, si l'activité exercée à titre individuel ou l'activité exercée en qualité d'associé principal dans le cadre d'une société de fait, est soumise au régime du forfait, la déclaration rectificative peut être souscrite au titre de l'activité soumise au régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
4- les entreprises ayant souscrit des déclarations rectificatives dans le cadre de la mise à niveau fiscale instituée par l'article 10 bis de la loi de finances pour l'année 1997/1998, et ce, au titre de l'exercice clos au plus tard le 31 décembre 1997.
SECTION III - PERIODE COUVERTE PAR LA DECLARATION RECTIFICATIVE
I - Cas général :
Conformément aux dispositions du paragraphe I- A de l’article 24 précité, la déclaration rectificative couvre toutes les omissions, erreurs ou insuffisances constatées dans la comptabilité des exercices relatifs à la période non prescrite. Il s’agit en l’occurrence :
des exercices 1994, 1995, 1996 et 1997 pour les exercices comptables qui coincident avec l'année civile;
des exercices 1993/94, 1994/1995, 1995/96 et 1996/.97 pour les exercices à cheval.
Il est à noter que les contribuables qui n'auraient
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