L’intérêt de la clause intuitu personae pour le franchiseur
Rapports de Stage : L’intérêt de la clause intuitu personae pour le franchiseur. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Dsbtsmuc • 7 Août 2014 • 418 Mots (2 Pages) • 920 Vues
Première Partie :
Les parties au contrat sont la SA « Les légumes du potager bio », franchiseur et représentée par M. Léon, et l’EURL Palloux, franchisée et représentée par Line Palloux.
L’intérêt de la clause intuitu personae pour le franchiseur est qu’il s’assure de la qualité de la personne avec qui il signe le présent contrat. C’est une référence soit à la personne elle-même, soit à celle du cocontractant. Quelle que soit la personne visée, c'est de son identité qu'il est question. Si Mme Line Palloux souhaite faire entrer un nouveau partenaire dans la société, le franchiseur peut s’y opposer en prétextant qu’il n’a pas signé avec cette personne.
Les obligations de chacune des parties sont :
Pour le franchiseur :
- Il s’engage à reconnaitre au franchisé l’exclusivité d’appartenance au réseau de franchise « Les légumes du potager bio » dans la ville d’Orléans et dans les communes limitrophes.
- Il s’engage à n’installer aucun autre franchisé, ni succursale dans ce secteur pendant la durée du contrat.
- Il s’engage à transmettre son savoir faire et son expérience de vendeur spécialisé en alimentation bio.
- Il s’engage à transmettre au franchisé son enseigne ; nom commercial, marque de fabrique, logo et sigle.
- Il s’engage à aider le franchiser à résoudre ses problèmes bancaires et comptables en lui présentant son banquier et comptable.
- Il s’engage à présenter le franchisé à ses fournisseurs et prestataires de services pour que le franchisé puisse bénéficier des mêmes prix et avantages que le franchiseur.
Pour le franchisé :
- Il s’interdit de transférer la franchise dans un autre point de vente sans l’accord préalable du franchiseur.
- Il s’engage à reconnaître l’ensemble des techniques, connaissances et méthodes qui constituent le savoir-faire du franchiseur.
- Il s’engage pendant toute la durée du contrat à ne pas divulguer les informations reçues du franchiseur.
- Il s’engage à payer un droit d’entrée dans la franchise de 10000€ HT.
- Il s’engage à verser à la franchise une redevance annuelle correspondant à 3,5% du chiffre d’affaires HT.
- Il s’engage à ne pas exercer d’activité concurrente au franchiseur en quelque lieu que ce soit.
Deuxième travail :
Un contrat à été conclu en mai 1982 entre la société Guilde Aurore, franchiseur, et Mme X, franchisée, dont la société lui confie la gestion d’un magasin de franchise sous l’enseigne « la droguerie » à Lyon. Après l’échec des négociations entre la dite société et Mme X pour le rachat du fond de commerce de Mme X par le franchiseur pour le compte d’une tierce société, Mme X affirme ne plus être livré et par son franchiseur et l’assigne en paiement de diverses sommes.
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