Les Pourparlers Contractuels
Dissertation : Les Pourparlers Contractuels. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar flinck • 9 Janvier 2013 • 4 231 Mots (17 Pages) • 1 687 Vues
A. Les pourparlers informels
Les pourparlers ou l'étape pré-contractuelle sont une étape qui précède la négociation d'un contrat.
Pour la bonne conclusion de contrat, deux parties peuvent entrer en pourparlers de deux façons différentes : soit de façon informelle (pourparlers informels), soit de façon formelle (pourparlers formalisés).
La différence entre ces deux modalités dépend du contrat et des parties co-contractantes. Les pourparlers conduits d'une bonne façon peuvent permettre une meilleure interprétation du contrat par les parties (ou par le juge).
A. l’obligation d’information
Par principe, seules certaines informations doivent être transmises d’un partenaire à un autre, ce qui veut dire que le devoir de renseigner en période précontractuelle n’est pas absolu. Il a pour limite ce que la Jurisprudence et la doctrine prônent, le devoir de se renseigner. Si certaines informations doivent être remises avant un accord de volonté pour qu’il soit valable, certaines informations doivent être trouvées par chacun des partenaires seuls. Ce qui impose de dégager le critère permettant de déterminer les informations qu’il convient de remettre à son partenaire et de celles qu’on peut conserver sans être contraints par la réticence dolosive.
1ère chambre civile, 3 mai 2001, l’arrêt BALDUS. A plusieurs reprises, une personne se porte acquéreur de photographie. Chacun des partenaires sait qu’elles sont de BALDUS, seulement le vendeur ignore totalement la valeur sur le marché de ces photo. Il se trouve que l’acquéreur la connait très bien, il se garde bien de l’indiquer au vendeur. Lorsque le vendeur apprend la véritable valeur de ces oeuvres, il agit en nullité.
A défaut de manoeuvre, la nullité ne peut pas être envisagée aux termes de l’article 1116. Cela semble être une réticence dolosive. Mais la question est de savoir si la valeur d’un bien participe de
ces informations qui doivent être partagées entre partenaires pour que la convention soit valable. La cour de cassation dispose qu’ « il ne pesait sur l’acquéreur, même professionnel, aucun devoir d’information ».
1ère chambre civile, 17 Janvier 2007 : « L’acquéreur même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. » La solution est cantonnée à la seule information concernant la valeur d’un bien.
La solution de 2007 est indépendante de la qualité avec laquelle des personnes forment un contrat, solution de droit commun. En formant un contrat, chacun doit se renseigner lui-même sur la valeur du bien ou du service objet du contrat. L’erreur sur la valeur ne peut être sanctionnée sur le terrain de la réticence dolosive.
Une information n’a lieu d’être remise entre partenaire que lorsque soit :
Cette information est connue d’un seul des partenaires
Lorsque l’information n’est aisément accessible que par l’un des partenaires (L’un des deux partenaires pourrait la connaitre mais difficilement alors que l’autre en est maître).
Lorsque la connaissance d’un partenaire est inférieure à celle d’un autre, celui qui sait le plus doit rétablir l’équilibre. En revanche ce que chacun peut connaitre spontanément, seul et au terme de démarches faciles à aborder, n’a pas lieu d’être remis ou transmis par son partenaire (voir les arrêts précédentes). Dès lors qu’une information litigieuse est à la portée de tous, il est logique que chacun des partis doit y accéder seul sans attendre que son partenaire ne la lui donne.
Chambre commerciale 24 septembre 2003 : Société en procédure collective (cessation de paiement). Par la suite, la société continue à former des contrats. La société ne peut pas être redressée et on finit par la liquider quelques années plus tard. Les contractants postérieurs à l’ouverture de la procédure collective ont demandé l’action en nullité car l’information n’avait pas été transmise. La Cour de cassation approuve les juges du fond qui avaient refusé la nullité car l’information n’avait certes pas été dite, mais les cocontractants pouvaient aisément le savoir.
Civile 1ère, 13 Mai 2003 : Situation de cautionnement formé entre un banquier et une caution. Le banquier n’indiquant pas au moment de l’accord de volontés, l’état irrémédiablement compromis du débiteur principal. Le débiteur principal ne peut plus payer donc la caution réclame l’action en nullité de cautionnement pour réticence dolosive. Le banquer est le mieux placé pour accéder à cette information. On a bien un déséquilibre des informations, et les deux contractants n’ont pas les mêmes facilités à avoir l’information. Donc réticence dolosive.
Ce n’est pas tant la disparité de connaissances qui justifient le devoir de remettre des informations que l’inégalité de l’accès à l’information. C’est le droit commun.
B.le devoir de s’abstenir de toute manœuvre deloyale
Enfin, il convient de souligner que les clauses contractuelles de limitation ou d'exonération de responsabilité sont anéanties en cas de manoeuvres dolosives de la partie qui réclame un dédommagement en cas d'inexécution de la convention. En effet, l'article 1150 du code civil dispose que " le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée."
N'est-ce pas au contraire la partie qui n'a pas exécuté l'obligation qui ne peut se prévoir des clauses limitatives en cas de dol de sa part ?
-dol la conclusion et dans l’exécution du contrat
L'intro définit le dol comme "une manœuvre déloyale prise d'un cocontractant dans le but d'amener son partenaire à conclure un contrat à des conditions désavantageuses", mais il me semble que le dol dans l'exécution du contrat (art. 1150 du c civil) est indépendant de la conclusion du contrat
II les avants contrats
L’offre tant qu’elle n’a pas été acceptée, n’engage pas vraiment son auteur qui peut être certes tenu de dommages et intérêts mais qui peut s’affranchir de la perspective d’un contrat.Il n’y a pas non plus d’acceptation obligatoire (à part avec l’assistance bénévole).Donc c’est la liberté qui prédomine.
A supposer que l’on arrive à la formation
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