Le Principe De L'incessibilité De La Clientèle Civile
Dissertation : Le Principe De L'incessibilité De La Clientèle Civile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar chichi • 14 Mars 2013 • 2 069 Mots (9 Pages) • 1 091 Vues
Commentaire du 08/10/2011
GOVINDAMA
Jessica
Groupe 2
En janvier 1986, My médecin-radiologue et un de ses confrères exerçant dans un cabinet médicale en commun se sont associés avec Mx. Par une lettre du 30 septembre 1988, Mx a demandé une réduction de « son droit d'entrée ». En juin 1988, Mx a accepté le principe d'une réduction, mais il souhaite que le montant soit négocié. Par la suite, les deux confrères initiaux se séparent, puis c'est le tour de My et Mx.
Mx engage une action en liquidation des droits et des parties. La cour d'appel de Nancy du 26 octobre 1993 rejette la demande de Mx d'obtenir une réduction du prix de cession.
Mx forme un pourvoi principal en cassation au moyen que d'une part, selon l'accord passé entre les deux médecins, My avait l'obligation de rembourser à Mx une partie des parts surestimées et My a refusé d'exécuter cette obligation du contrat et que la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1134 et 1147 du code civil en refusant de sanctionner le comportement de My au motif qu'il n'appartenait pas au juge de se substituer aux parties ; et d'autre part que l'erreur sur la valeur est une cause de nullité quand est elle est la conséquence d'une erreur sur les qualités substantielles, que la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil en posant le principe que l'erreur sur la valeur n'est pas un vice de consentement ayant comme conséquence l'annulation ou la révision du contrat en n'opérant aucune vérification que si Mx avait comme information de départ la situation réelle du cabinet, dans ce cas là, il n'aurait pas effectuer un emprunt de 3 000 000 francs, puisqu'il aurait été dans l'impossibilité de rembourser ; qu'enfin toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, que la cour d'appel a affirmé que la baisse du chiffre d'affaires se justifierait par une perte de la clientèle due aux poursuites de la Sécurité Sociale, se basant sur les surcotations de My et de l'ancien confrère, cependant la cour d'appel n'a pas présenté la preuve que ces surcotations seraient la conséquence de la baisse du chiffre d'affaires, ainsi elle viole l'article 455 du code de procédure civile.
Mx forme un pourvoi incident en cassation au moyen qu'il reproche à l'arrêt le refus de la présence des experts afin qu'ils puissent estimmer les éléments d'actifs existants au 1er janvier 1990 entre Mx et My, ainsi que la valeur de la clientèle de « l'association » entre ces médecins, répartie entre le cabinet et la clinique.
L'objet est-il déterminé permettant ainsi la reconnaissance de l'engagement ? La clientèle est-elle cessible ?
L'objet étant indéterminé, ainsi il y a une non-reconnaissance de l'engagement de My (I) et de plus la clientèle civile n'est pas considérée comme une clientèle commerciale, d'où le principe de l'incessibilité de la clientèle civile (II).
I/ La non-reconnaissance de l'engagement :
Deux problèmes sont soulevés l'indétermination de l'objet et l'erreur sur la valeur.
A/ L'indétermination de l'objet :
Selon l'article 1129 alinéa 2 du code civil : « La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. »
Pour que le contrat soit valable, il faut que le contractant sache à quoi il s'engage. Ainsi la détermination de l'objet est une condition essentielle, l'objet doit être déterminé.
Dans cet arrêt, c'est la détermination de l'objet qui nous intéresse. En effet, My a accepté le principe de réduction proposé par Mx, cependant il affirme son désaccord concernant la fixation du montant du remboursement. Selon la cour de cassation, l'engagement à payer n'est pas constitué puisqu'on est en présence de l'indétermination de l'objet de l'engagement, d'où le fait que My n'a pas à rembourser le troisième confrère. Le principe est que pour conclure valablement le contrat, il faut savoir à quoi on s'engage. Cela s'explique par le fait que la qualification du prix de l'objet , sa détermination est nécessaire à la validité et à l'exécution de la convention. La règle connaît une exception dans les contrats ayant pour objet une activité humaine comme par exemple les contrats de louage d'ouvrage. Dans ce cas, il est impossible de déterminer l'étendue des moyens qui seront mis en œuvre, par conséquent la jurisprudence considère que la détermination du prix n'est pas une exigence de sa validité, et que les parties peuvent s'accorder après l'exécution de la prestation. Et si aucun accord ne peut être trouvé, alors c'est le juge qui fixera le prix, illustré par l'arrêt de la troisième chambre civile du 24 janvier 1978. Le contrat – cadre se distingue aussi du principe puisque depuis l'arrêt du 1er décembre 1995 en Assemblée Plénière, les contrats sont valables bien que les prix ne soient pas déterminés.
En l'espèce, le principe est appliqué à cet arrêt, le prix n'étant pas déterminé puisque My souhaitait que le montant soit négocié, par conséquent la convention n'est pas valable. En effet My a exprimé son désaccord à propos du montant du remboursement, malgré le fait qu'il est accepté le principe de réduction. Ainsi la cour de cassation, comme la cour d'appel considère que l'engagement n'est pas valable.
B/ Le non-établissement du vice de consentement :
L'article 1110 du code civil dispose ainsi que « l'erreur n'est cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de cette convention ».
L'erreur sur la valeur appartient à la catégorie de l'erreur indifférente, ce sont celles qui ne portent pas sur les qualités essentielles de la chose ou de la personne. L'erreur sur la valeur est sans
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