Le Conseil Constitutionnel
Cours : Le Conseil Constitutionnel. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 24 Mars 2013 • Cours • 2 639 Mots (11 Pages) • 764 Vues
Le Conseil constitutionnel
Ce n’est qu’en 1958 que les institutions françaises comptent un Conseil constitutionnel chargé de vérifier la constitutionnalité des lois. Cette apparition tardive, alors que le contrôle de constitutionnalité naît aux États-Unis dès le début du XIXe siècle, n’en a pas moins permis au Conseil constitutionnel d’occuper désormais aujourd’hui une place majeure au sein du jeu institutionnel français.
1. UNE INSTITUTION LARGEMENT ETRANGERE A LA TRADITION CONSTITUTIONNELLE FRANÇAISE
1.1. Historique
Le contrôle de constitutionnalité des lois et l’instauration d’une institution spécifique dont ce contrôle serait la mission sont étrangers à l’esprit des institutions françaises entre 1789 et 1958. Certes, sous l’Ancien Régime, on parlait de « lois fondamentales du royaume », qui étaient des règles suprêmes auxquelles même le roi-législateur ne pouvait déroger et qui constituaient des contrepoids à l’absolutisme royal, mais entre 1789 et 1958, il ne sera presque pas question d’un Conseil constitutionnel dans les institutions françaises.
1.1.1. LA CONCEPTION REVOLUTIONNAIRE
À la fin du XVIIIe siècle, les révolutionnaires sont imprégnés de la conception de la loi forgée par Jean-Jacques Rousseau : la loi est souveraine, elle est l’expression de la volonté générale, elle ne peut mal faire et il est inconcevable de la soumettre au contrôle d’un juge. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 se fait l’écho de ces conceptions très légicentristes en reprenant l’expression de Jean-Jacques Rousseau : « La loi est l’expression de la volonté générale » (art. 6).
Le projet de Constitution déposé par les Girondins en 1793 exclut clairement toute immixtion du juge vis-à-vis de la loi : « Les tribunaux et les juges ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif ; ils ne peuvent interpréter les lois ni les étendre, en arrêter ou suspendre l’exécution ».
1.1.2. QUELQUES TENTATIVES D’INSTAURER UN CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
Une tentative de mettre en place un contrôle constitutionnel doit être mentionnée : celle de l’abbé Sieyès qui propose en 1795 l’instauration d’un « jurie constitutionnaire » sur le modèle de ce qui avait existé dans des républiques italiennes. Mais cette tentative fit long feu. Les Constitutions du Consulat de l’an VIII et du Second Empire de 1852 prévoient un contrôle de constitutionnalité mais confient cette mission non à un organe juridictionnel ad hoc mais à nue institution politique, le Sénat.
En 1875, la IIIe République revient à une conception plus orthodoxe de la place de la loi et supprime tout contrôle de constitutionnalité. La Constitution de 1946 met en place un Comité constitutionnel chargé de vérifier que les lois votées par la Chambre des députés ne nécessitent pas une révision de la Constitution (on reste dans une approche très légicentriste et le Comité constitutionnel ne fut réuni qu’une seule fois).
1.1.3. UN DEBAT DOCTRINAL
Si le contrôle de constitutionnalité ne trouve pas sa place dans les institutions françaises, l’idée progresse cependant chez les juristes. Les théories d’Hans Kelsen sur l’État de droit et la hiérarchie des normes se diffusent, l’expérience américaine de Cour suprême intéresse, certains tels les juristes Hauriou et Duguit réclament la possibilité pour les juges d’écarter des lois qui seraient contraires à la Déclaration des droits de l’homme. Pour sa part, le Conseil d’État refuse catégoriquement de contrôler la compatibilité d’un article de loi avec la Constitution (6 novembre 1936, Dame Coudert et Arrighi) : « En l’état actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ») : l’absence d’un Conseil constitutionnel dont ce serait la mission ne permet pas de contrôle de constitutionnalité.
1.2. Le Conseil constitutionnel de la Constitution de la Ve République
La Constitution de 1958 a instauré un Conseil constitutionnel chargé spécifiquement (entre autres compétences) du contrôle de constitutionnalité des lois. Mais s’agissait-il en 1958 d’une véritable rupture dans la tradition juridique française ? En réalité, dans un premier temps, le Conseil constitutionnel avait moins pour objet d’assurer le contrôle de constitutionnalité des lois que celui d’être le « chien de garde de l’exécutif », chargé d’empêcher le Parlement d’empiéter sur les prérogatives du gouvernement conformément au parlementarisme rationalisé.
1.2.1. COMPOSITION (ART. 56 DE LA CONSTITUTION)
Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Il est renouvelé par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République (qui nomme notamment le président), trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. De plus, les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel, à vie. Vincent Auriol et René Coty usèrent de cette faculté. En revanche, Valéry Giscard d’Estaing y renonça. En dépit de certaines garanties d’indépendance (mandat long, non renouvelable, régime d’incompatibilités) et d’une tendance à la nomination de juristes, ce système de nomination laisse toujours planer un soupçon de choix politique.
1.2.2. COMPETENCES
Conformément à une distinction classique mise en avant par le doyen Favoreu, les compétences du Conseil constitutionnel peuvent se répartir entre le contentieux des institutions et le contentieux des normes, auquel se rattache la protection des libertés fondamentales.
1.2.2.1. Le contentieux des institutions
Le Conseil constitutionnel joue un rôle essentiel dans le fonctionnement harmonieux des institutions de la Ve République. Il exerce tout d’abord son contrôle sur le Parlement ; les règlements des assemblées lui sont soumis afin de s’assurer de leur conformité à la Constitution (art. 61 al. 1er de la Constitution), ce qui a été la source de plus de 60 décisions depuis 1958. À l’égard des parlementaires, il est ainsi juge de la régularité des élections des députés
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