La responsabilité de la puissance publique du fait de ses agents
Rapports de Stage : La responsabilité de la puissance publique du fait de ses agents. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ninou77 • 11 Février 2013 • 2 324 Mots (10 Pages) • 2 919 Vues
La responsabilité de la puissance publique du fait de ses agents est un régime fondé sur la distinction entre la faute personnelle et la faute de service. C’est ce qui ressort de l’Arrêt « Pelletier » rendu par le Tribunal des conflits le 30 Juillet 1873. Si la faute commise par les agents de l’administration relève du domaine de leur compétence, alors les agents seront protégés par l’immunité qui est prévue dans la loi de 1790. En revanche, si la faute commise par les agents de l’administration n’est pas une faute de service, si elle ne se rapporte pas à leur fonction, il s’agit non plus d’une faute de service mais d’une faute personnelle pour la commission de laquelle les intéressés peuvent être mis en cause devant la juridiction judiciaire. Par un arrêt du 28 Juillet 1951 dit « Laruelle », le Conseil d’Etat a admis que l’administration pouvait se retourner contre son agent lorsque celui-ci a commis une faute personnelle et il l’admet dans l’hypothèse où la faute personnelle est dépourvue de tout lien avec le service. L’arrêt « Moine » rendu par le Conseil d’Etat le 17 Décembre 1999 en est une illustration.
En l’espèce, dans un îlot du Pacifique, le 11 Janvier 1987, le Lieutenant Moine, de sa propre volonté, organise un exercice à balle réelle et tire avec son arme de service sur le soldat M. Patissou placé sous ses ordres, lequel décède de ses blessures. Suite à ce décès, le Ministre de la Défense avait émis, le 6 Mai 1988, un titre exécutoire à l’encontre de celui-ci pour obtenir le remboursement des sommes versées par l’Etat aux parents de la victime.
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux, avait annulé ce titre exécutoire par une décision rendue le 3 Octobre au motif qu’il n’indiquait pas les bases de sa liquidation. Le Ministre de la Défense avait alors émis le 26 Janvier 1998 un nouveau titre de perception comportant l’indication des bases de liquidation de la dette mise à la charge du lieutenant. Ce dernier a donc sollicité l’annulation de ce nouveau titre exécutoire. Pour cela, il se prévalait de trois moyens. D’une part, il estimait que le premier titre exécutoire était encore en vigueur à l’époque de l’émission du second titre alors que pourtant le Conseil d’Etat l’avait annulé, de plus il invoquait différents arguments de procédure à savoir la non-déclaration de sa créance par la personne publique, l’indépendance du redressement judiciaire par rapport à sa créance et l’impossibilité d’évoquer la forclusion et enfin, il prétendait que sa radiation des cadres de l’armée pour faute grave dans le service faisait obstacle à la possibilité qu’avait le Ministre de la Défense d’engager une action récursoire à son encontre pour faute personnelle.
Aux vues des éléments de faits et de procédure, la question qui se pose naturellement en l’espèce est celle de savoir si la responsabilité personnelle de l’agent peut être engagée alors que celui-ci a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions.
Le Conseil d’Etat rejette ce recours car il constate l’existence d’une faute personnelle et il en tire les conséquences du point de vue de la réparation. Ainsi, la qualification de la faute à l’origine du préjudice est essentielle (I) en vue de déterminer quelles sont les parts de responsabilité de l’administration et de l’agent dans la réalisation de ce dommage (II).
I) La caractérisation fondée de la nature juridique de la faute commise par l’agent
Le Conseil d’Etat rappelle les conclusions de l’arrêt Pelletier en énonçant que « si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service (A), il ne saurait en être ainsi lorsque le préjudice qu’ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l’exercice de leurs fonctions » (B).
A) L’existence indéniable d’une faute commise dans l’exercice du service
Selon Laferrière, « si l’acte dommageable est impersonnel, s’il révèle un administrateur […] plus ou moins sujet à erreur, et non l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences, l’acte reste administratif et ne peut être déféré aux tribunaux ».
En l’espèce, l’exercice en question est organisé dans le cadre du service et a un lien avec celui-ci. On pourrait donc penser que Mr Moine n’a commis qu’une faute personnelle et que, par conséquent, l’administration ne peut exercer aucune action récursoire à son encontre. Dans ce cas d’espèce, l’exercice est organisé « dans le cadre du service ». La balle tirée est réelle et provient d’une arme de servir. Ainsi, tout laisse à penser qu’il s’agit d’une faute de service. Par ailleurs, la faute est non dépourvue de tout lien avec le service. En effet, dans le cadre d’un exercice d’entrainement, une arme est laissée au lieutenant dans le cadre de sa mission. Cette arme provoquera la mort d’un appelé au contingent par un lieutenant. En l’occurrence, la faute de service est reconnue possible lorsqu’il existe un lien entre la faute et le service.
Le Conseil d’Etat rend un arrêt en ce sens à savoir l’arrêt « Sadoudi » en date du 26 Octobre 1973. Il s’agissait en l’espèce d’un gardien de la paix qui manipulait son arme de service qu’il détenait régulièrement. Alors qu’il était à son domicile en compagnie d’un collègue, il l’a tué accidentellement. Le Conseil d’Etat a estimé ici que sa faute est jugée n’être pas dépourvue de tout lien avec le service, le service lui ayant donné le moyen de le commettre. Par ailleurs, dans l’arrêt « Raszewski » du 18 Novembre 1998, il s’agissait d’un gendarme qui, grâce aux informations qu’il recueillait dans l’exercice de ses fonctions et par sa participation aux enquêtes sur des meurtres qu’il avait lui-même commis, avait pu échapper aux recherches et commettre un nouveau meurtre. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a estimé que son comportement était constitutif d’une faute personnelle non sans lien avec le service et avec son arme personnelle.
Cependant, ici, le Conseil d’Etat considère que la faute commise, en raison de sa gravité est détachable des fonctions.
B) Le caractère détachable de la faute personnelle du service
« La faute commise, bien qu’étant intervenue dans le service, avait le caractère d’une faute personnelle détachable
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