« La SARL Est-elle Une Société De Personnes Ou Une Société De Capitaux ? »
Note de Recherches : « La SARL Est-elle Une Société De Personnes Ou Une Société De Capitaux ? ». Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 20 Septembre 2012 • 2 208 Mots (9 Pages) • 3 475 Vues
« La SARL est-elle une société de personnes ou une société de capitaux? »
L’importance du risque, en particulier financier, dans le commerce et son corrolaire qu’est la nécessité d’offrir des garanties suffisantes aux partenaires que sont les fournisseurs, les clients mais aussi les associés, les salariés, l’administration ou encore les concurrents, justifient l’importance du choix par le commerçant de la structure juridique support à sont activité. Cette structure, c’est la société, et en particulier la société commerciale.
Une société, c’est avant tout un acte fondateur, un « contrat de société », passé entre au moins 2 personnes, et répondant aux dispositions générales de l’article 1382 du Code civil ; à noter toutefois sur ce point que le législateur a prévu, afin de favoriser le développement de l’activité économique, la création d’une société commerciale par une seule personne, l’EURL ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Mais une société, c’est également une personne juridique nouvelle, naissant à l’immatriculation de la société, issue du contrat de société et distincte de ses fondateurs.
Le Code de commerce n’établit pas de distinction entre les différents types de société issus, à l’exception de la figure de la société européenne, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Il préfère à un quelconque classement, une liste exhaustive des régimes juridiques applicables, codifiés au titre II du livre deuxième sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique, articles L.221-1 à L.229-15 et R.221-1 à R.229-26.
Pourtant, un effort de classification paraît nécessaire.
Elle est nécessaire à la compréhension, en premier lieu, des mécanismes régissant les différents types de société. Elle donne d’autre part au praticien les clefs permettant d’adapter le choix d’une société à la situation personnelle du créateur d’entreprise, permettant ainsi une adaptation de l’outil aux ambitions du futur chef d’entreprise.
Parmi les différentes classifications existant, dont celle sur la prédominance d’un régime de droit communautaire, celle sur la limite des risques acceptés..., il y a en une, considérée comme traditionnelle, qui distingue suivant la nature des composants essentiels, l’essence même, de la société : c’est la distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux encore appelées sociétés par actions.
La notion de personne renvoie à l’importance des fondateurs, personnes physiques à l’origine de la création de la société. La notion de capitaux renvoie à l’inverse à l’importance de l’avoir et à la puissance de la finance dans la distribution de la capacité décisionnelle. L’élément fondamental de la distinction est la prise en considération de l’Homme, au travers de la notion d’intuitu personae ; c’est l’existence, plus ou moins prédominante de cette notion qui dicte en effet le régime applicable aux divers types de société, avec une certaine gradation – une continuité – entre des sociétés à fort intuitu personae comme les sociétés en nom collectif et les sociétés à faible intuitu personae que sont les sociétés anonymes.
La question de savoir dans laquelle de ces deux catégories entre la figure de la SARL – ou « société à responsabilité limitée » dont le régime juridique est codifié aux articles L.223-1 à L.223-43 du Code de commerce – revient par conséquent à analyser la dose d’intuitu personae présente dans cette société et les conséquences légales relativement à sa création, son fonctionnement et sa dissolution.
Le législateur a créé la SARL comme une société de capitaux avec une responsabilité limitée des actionnaires (I) ; mais en même temps, il lui a donné un régime favorisant la sécurité des associés comme dans une société de personnes (II).
I – La SARL : une véritable société de capitaux à la responsabilité limitée des actionnaires.
A – La limitation de la responsabilité des actionnaires.
La responsabilité personnelle aux dettes de la société est un élément fort dangereux : en effet, la disproportion habituelle entre le patrimoine d’une société et celle d’un particulier rend celui-ci à la fois sans moyen s’il est personnel tenu aux dettes de cette dernière, en même temps qu’il ne permet pas aux créanciers de la société d’être désobligés sur le patrimoine de l’actionnaire.
1 – Le principe : la responsabilité des actionnaires à leurs apports
Comme dans toute société de capitaux, les actionnaires de la SARL ne sont responsables financièrement que de leurs apports ; ils ne risquent au maximum que de perdre leur apport. Par opposition au société de personnes, les actionnaires ne seront pas poursuivis sur leur patrimoine personnel en cas de dette de la société : on dit que la société « fait écran » avec le patrimoine des actionnaires. L’article 223-1 du Code de commerce stipule que la SARL « est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ».
La conséquence au niveau du statut des actionnaires, c’est qu’ils ne sont pas obligés de détenir la capacité commerciale : la capacité civile est suffisante pour être actionnaire d’une SARL.
2 – les aménagements du principe :
Pourtant, le principe souffre d’exceptions qui font douter de son caractère général.
Ainsi, les actionnaires sont responsables pendant 5 ans de l’évaluation des apports en nature faits sans commissaire aux apports (article 223-9 al. 4 du Code de commerce).
De même, il est très fréquent que les organismes de crédit demandent une caution personnelle au gérant ou à un actionnaire de SARL en vue de l’ouverture d’une ligne de crédit au nom de la société.
B – La préférence aux apports en capitaux.
1 – l’interdiction des apports en industrie et la souscription différée des apports.
L’essence des sociétés de capitaux est l’apport de ces capitaux, qui portent en eux la capacité décisionnelle. Or la loi a prévu 3 modalités d’apport, que ce soit à la création ou lors de l’augmentation de capital. Cet apport peut être fait en numéraire, c’est même la règle générale, mais il peut également être fait en nature, c'est-à-dire
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