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La Preuve De L'existence Des Droits

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Par   •  5 Novembre 2014  •  1 703 Mots (7 Pages)  •  1 064 Vues

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Leçon 4 : La preuve de l’existence des droits (2).

Par quels moyens le plaideur peut il apporter la preuve de ce qu’il invoque ? Il existe différents modes de preuve qui seront étudiées dans la section 1.

Peut il librement choisir l’un de ces modes de preuve ? Ce sera l’objet de la Section 2.

Deux grandes tendances s’opposent quant au régime de la preuve.

Le système de la preuve légale selon lequel le mode de preuve est déterminé par la loi, le juge est lié par le mode de preuve exigé par la loi et la force probante s’impose au juge. La force probante = la valeur probatoire du mode de preuve.

Le système de la liberté de la preuve en vertu duquel tous les modes de preuve peuvent être utilisés, le juge est libre de les retenir ou de les écarter et enfin, le juge apprécie leur force.

Section1 : les différents modes de preuve

L’article 1315 -1 du Code civil réglemente cinq modes de preuve : « la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment. »

Plusieurs classifications de ces modes de preuves sont possibles : on oppose les preuves préconstituées aux preuves a posteriori ; les preuves parfaites aux preuves imparfaites.

Définitions :

Preuves préconstituées : preuve qu’une personne s’est ménagée avant la naissance de tout litiges. Ex : ce sont les écrits sur support papier ou par électronique. Le contrat sera rédigé sur papier et signé par les parties.

Preuve a Posteriori : Ce sont des preuves qui vont naître après l’évènement qu’il faut prouver. Ex : la preuve par témoignage, elle apparaît après l’évènement qui a eu lieu.

Preuve parfaite : C’est la preuve pour laquelle le juge ne dispose pas de pouvoir souverain d’appréciation du caractère convainquant de la preuve. Elles sont admissibles en toutes matières et lient le juge ➔ il ne dispose pas de la force probante.

Preuve imparfaite : le juge dispose d’un pouvoir souverain du caractère de la preuve. Le juge est libre du caractère de sa décision, ces preuves et leurs valeurs ne s’imposent pas au juge➔ elles sont en principe écartées par les actes juridiques.

§1 : la preuve littérale ou preuve par écrit.

Depuis la loi de mars 2000, la preuve libérale ➔ s’entend aussi d’un écrit sans support papier que sur support électronique. Elle met ces deux supports sur pieds d’égalité.

A/ L’écrit sur support papier.

Plusieurs types : acte authentique, l’acte sous seing privé, l’acte sous seing privé contresigné par avocat,la lettre missive, les copies, l’écrit non signé.

L’acte authentique.

Article 1317 du CC (modifié par la loi de mars 2000): « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » C’est un mode parfait, n’est pas laissé par la probation du juge. Cet écrit a la plus forte force probante. Il est rédigé par un officier public, le notaire par ex est un officier public. Pour que l’acte sot authentique il faut que l’acte soit écrit en français, qu’il soit signé par les deux parties et par l’officier public (surtout toutes les pages). Les actes authentiques ont une grande force probante càd que la preuve qui les constitue est difficile à combattre. Pour le remettre en cause il faut suivre une procédure grave comme la procédure d’inscription de faux (procédure spéciale ➔ tend à déterminer la mauvaise foi de l’officier public qui a dressé l’acte).

l’acte sous seing privé.

Article 1316 -4 du CC (modifié par la loi de mars 2000) :« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. ». C’est un acte qui rempli certaines conditions a fin de prouver un acte juridique. Mode de preuve parfait (le juge doit prendre OBLIGATOIREMENT la preuve). Etabli par les parties elles même sans l’accord d’un officier public. La condition officielle ➔ signature manuscrite des parties à l’acte.

2 règles :

Si l’acte que je prouver (donc acte synallagmatique : obligations réciproques et inter dépendantes : obligations pour la charge de chaques parties par ex : contrat de vente). Art 1325 du CC prévoit les conditions particulières (la formalité du double original : autant d’acte originaux que de parties. Et chaque actes on doit avoir écrit le nombre d’acte sur ce dernier). Si les deux formalités ne sont pas respecter ➔ le contrat reste comme même valable mais le doc papier ne sera pas recevable comme faisant preuve à lui seul de l’existence du contrat donc cet acte papier ne suffira pas de prouver le contenu du contrat.

Si l’acte est un acte juridique unilatéral ➔ manifestation d’une volonté conduisant des effets de droits. Ex : l’offre de contracter, le contrat est un acte juridique unilatéral, le testament aussi ou encore une reconnaissance de dette etc. 1326 CC ➔ pose la mention en chiffre et en lettre, un seul exemplaire de l’acte suffit. Ex : la reconnaissance de dette ➔ seul celui qui doit de l’argent s’oblige à rembourser l’autre personne. L’exemplaire unique doit avoir la signature de celui qui doit rembourser et doit aussi comporter le montant en chiffre et en lettre du montant qui doit être rembourser. Art 1326 ➔ fait prévaloir la mention en lettre.

Pour la signature l’acte sous seing privé à

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