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La Compétence Des Juridictions Civiles

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Par   •  15 Février 2015  •  1 924 Mots (8 Pages)  •  821 Vues

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TITRE II : DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 11 : Le taux de la compétence en dernier ressort est déterminé uniquement par le montant de la demande tel qu'il résulte des dernières conclusions du demandeur et à l'exception des frais de justice, des intérêts moratoires, des astreintes et des amendes fiscales.

Article 12 : Si la valeur de l'objet du litige est indéterminée, la décision est rendue en premier ressort.

Article 13 : Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, la décision n'est prononcée qu'à charge d'appel si leur valeur globale dépasse le taux du dernier ressort, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme.

Article 14 : La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun, est jugée en dernier ressort si la part afférente à chacun des demandeurs ne dépasse pas le taux du dernier ressort ; elle est jugée pour le tout, en premier ressort, si la part d'un des intéressés excède cette somme.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de solidarité, soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs ou lorsque d'objet du litige est indivisible.

Article 15 : Le tribunal connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence.

Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation est dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal ne prononce sur toutes qu'en premier ressort.

Article 16 : Toute exception d'incompétence, en raison de la matière ou du lieu, doit être soulevée par les parties avant toute exception ou moyen de défense au fond.

Elle ne peut être invoquée en cause d'appel que dans le cas d'un jugement rendu par défaut.

Le demandeur à l'exception est tenu de faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée.

Si l'exception est accueillie, le dossier est transmis à la juridiction compétente et celle-ci se trouve saisie de plein droit et sans frais.

L'incompétence en raison de la matière peut être prononcée d'office par le juge du premier degré.

Article 17 : Le tribunal saisi d'une exception d'incompétence doit statuer sur celle-ci soit par jugement séparé, soit en joignant l'incident au fond.

CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE EN RAISON DE LA MATIERE

Section I : De la compétence des tribunaux de première instance

Article 18 : (modifié, loi n° 72-03 promulguée par D. n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, B.O n °5184 en langue arabe, édition générale du 5 février 2004 - 14 hija 1424)Sous réserve de la compétence spéciale attribuée aux juges communaux et aux juges d'arrondissement, les tribunaux de première instance connaissent de toutes les affaires civiles, les affaires de la famille, de statut personnel et successoral, commerciales, administratives et sociales, soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel.

Ils sont également compétents, nonobstant toutes dispositions contraires, même au cas où une loi spéciale antérieure aurait dévolu la connaissance d'une catégorie d'affaires à une autre juridiction.

Article 19 : Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de trois mille dirhams et à charge d'appel, pour toutes les demandes d'une valeur supérieure à ce taux.

Article 20 : Le tribunal de première instance est compétent en matière sociale pour connaître :

a) Des contestations d'ordre individuel relatives aux contrats de travail ou d'apprentissage et des différends individuels en relation avec le travail ou l'apprentissage ;

b) De la réparation des demandes résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément à la réglementation en vigueur ;

c) Des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des législations et réglementations sur la sécurité sociale.

Article 21 : En matière sociale, le juge statue sans appel dans la limite de la compétence du tribunal de première instance fixée par l'article 19 et à charge d'appel si la demande est d'une valeur supérieure ou si son taux est indéterminé.

Toutefois, il statue seulement en premier ressort en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que de pensions servies au titre de la sécurité sociale, à l'exception des contestations relatives à l'application des astreintes prévues par la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont jugées en dernier ressort, même si les demandes sont indéterminées.

Article 22 : Les dispositions de l'article 15 relatives aux demandes reconventionnelles sont applicables.

Article 23 : Les contestations et différends prévus au paragraphe a) de l'article 20 doivent faire l'objet d'une seule demande, à peine d'être déclarés non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit et n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. Toutefois, sont recevables les demandes nouvelles qui sont formées avant que la demande originaire soit définitivement jugée, auquel cas elles doivent être jointes à la première demande pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes par un seul et même jugement.

Section II : De la compétence des

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