LES INFRACTIONS BOURSIERES
Mémoires Gratuits : LES INFRACTIONS BOURSIERES. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 4 Avril 2014 • 3 975 Mots (16 Pages) • 1 514 Vues
Présenté par :
TCHIMMOGNE ANDRE
Sous la direction de :
Mme Kalieu Elongo Yvette Rachel
Agrégée de droit
Année académique 2012-2013
INTRODUCTION GENERALE
Développement, croissance économique à une ère donnée, industrialisation, bref nécessité de mobilisation des capitaux ; voilà en quelque sorte des mots qui rythment en toile de fond notre information quotidienne depuis quelques années. Corollaire du décollage économique de bon nombre d’Etats Africains dans un contexte de mondialisation la nécessité, mieux, l’obligation de recourir à de nouvelles méthodes de financement s’est imposée.
En effet, la crise des banques financières des années 90 et par suite celle des banques de développement a rendu le recours aux marchés financiers sinon impératifs, du moins urgent. Il s’agit d’un marché qui présente de nombreux avantages au rang desquels la mobilisation importante des capitaux. C’est donc un marché qui met à la disposition des entreprises les moyens de leurs ambitions. Il comporte trois compartiments : le marché primaire ou marché de titres neufs, le marché dérivé et le marché boursier qui est un marché de vente et d’achat de titres déjà émis. Les opérations boursières doivent se dérouler dans le respect scrupuleux de la réglementation y afférente. C’est ainsi que sont incriminés et sanctionnés un certain nombre d’agissements susceptibles de porter atteinte au bon déroulement de celle-ci ; Il s’agit en effet des infractions boursières qui s’entendent de tout fait ou abstention troublant l’ordre établi dans le cadre de la bourse et sanctionné par des peines fixées par la loi.
Ces infractions étant préjudiciables à l’attractivité du marché financier, il est nécessaire d’avoir une connaissance précise des règles y relatives. A cet effet, l’interrogation majeure est celle de savoir quels sont les agissements susceptibles d’être qualifiés d’infractions boursières ainsi que les sanctions qui y sont attachées. La réponse à cette interrogation permettra sans doute de savoir si le régime des infractions boursières tel que prévu peut garantir la sécurité des transactions. La vérification de cette préoccupation passera par l’analyse des types d’infractions prévues (I) ainsi que de leur régime de répression (II).
I – TYPOLOGIE DES INFRACTIONS BOURSIERES
Le regroupement des infractions boursières au sein de différentes catégories n’est point évident. Cette situation se justifie par le fait qu’il est difficile de déterminer les critères susceptibles de donner lieu à une classification exacte de celles-ci . Il est cependant possible de distinguer les infractions principales (A) de celles qui ne le sont pas (B)
A- LES PRINCIPALES INFRACTIONS BOURSIERES
Certaines infractions boursières peuvent être qualifiées de principales. Elles sont ainsi considérées en raison notamment de leur gravité . Il s’agit d’une part du délit d’initié (1) et d’autres part, des délits de diffusion d’informations trompeuses et de manipulation des cours (2)
1- LE DELIT D’INITIE
Il est prévu par l’article 36 de la loi Camerounaise de 1999 et par l’article 389 du règlement général de la COSUMAF. Il ressort du premier que constitue un délit d’initié le fait << pour les dirigeants d’une société commerciale ou industrielle et pour les personnes disposant à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leur fonction, d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de réaliser ou de permettre de réaliser sciemment , directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait eu connaissance de ces informations et avec pour but de réaliser un profit indu ;
Pour toute personne disposant à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de les communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser un profit indu >>. C’est en des termes quasi similaires que le règlement de la COSUMAF définit cette infraction .
Au regard de cette disposition on constate que le délit d’initié est constitué des lors que certains éléments préalables sont réunis à savoir, la qualité d’initié et la possession d’informations privilégiées. Les initiés peuvent être aussi bien directs qu’indirects .Les premiers font l’objet d’une interdiction d’opérer sur le marché boursier ; situation tout à fait compréhensible dans la mesure où il existe à leur égard, une présomption d’initiation irréfragable relative aussi bien au titre qu’ils dirigent, qu’à ceux d’autres entreprises appelées à traiter avec elles. C’est le cas des directeurs et présidents directeurs généraux, membres du directoire d’une société, administrateurs ou membres du conseil de surveillance . Les seconds en ce qui les concerne ne voient peser sur eux aucune présomption d’initiation. Il y a dès lors lieu de démontrer leur qualité d’initié indirect. Il peut s’agir de journalistes, de liquidateurs, d’avocats….
Dans tous les cas, l’initié doit disposer d’informations privilégiées. Il s’agit d’abord d’une information c'est-à-dire de la connaissance précise d’un fait certain. Cette information est ensuite confidentielle , car ignorée de tous ceux qui n’appartiennent pas au cercle des initiés. Elle est enfin sensible, en ce sens que sa révélation aura un impact sur le cours d’une valeur ou d’un contrat de marché financier . Il est néanmoins important de relever que le délit d’initié ne se matérialise que par la réalisation d’une opération abusive c'est-à-dire une exploitation ou une communication des informations privilégiées avec pour but de réaliser un profit
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