Imposition Société étrangères exerçant une activité au Maroc
Note de Recherches : Imposition Société étrangères exerçant une activité au Maroc. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar azizaty • 27 Décembre 2014 • 1 376 Mots (6 Pages) • 816 Vues
Imposition des Sociétés étrangères exerçant une activité au Maroc au regard de l’I.S et de la TVA
Les Sociétés n’ayant pas leur siège social au Maroc (Sociétés étrangères) et qui y réalisent des opérations lucratives, même occasionnelles, ou formant un cycle commercial complet sont imposables au Maroc tant à la Taxe sur la Valeur Ajoutée « TVA » qu’à l’Impôt sur les Sociétés « IS » et ce, pour l’ensemble de leurs bénéfices ou revenus qui ont leur source au Maroc.
C’est ainsi que les Sociétés étrangères, sous réserve des conventions internationales, sont imposables au Maroc dès lors qu’elles y opèrent par le biais d’un « établissement stable ».
La définition de l’établissement stable est fixée par chaque convention fiscale internationale. Pratiquement toutes les conventions internationales sont inspirées du modèle établi par l’OCDE. L’on peut donc considérer comme établissement stable des sociétés étrangères :
- une succursale, une agence ou un bureau ;
- un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois;
- une mine de carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
- un bureau ou comptoir d’achats ;
- un siège de direction etc…
Sont également imposables au Maroc, les Sociétés étrangères qui utilisent le concours de représentants n’ayant pas de personnalité professionnelle distincte ; ces intermédiaires, qui ont des liens de subordination à leur égard, sont considérés comme de véritables préposés exerçant une activité commerciale au Maroc pour le compte de l’Entreprise étrangère.
Par contre, n'est pas considéré comme constitutif d'un établissement stable :
- Un magasin destiné aux seules fins de stockage et d'entreposage de marchandises ou d'exposition pour le compte de l'entreprise étrangère ainsi que pour l'achat et l'expédition de marchandises à l'entreprise en question ;
- Un bureau utilisé aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations ou de recherche scientifique pour le compte de l'entreprise étrangère sans que ce bureau recueille des commandes pour le compte de ladite entreprise.
1- Situation en matière d’I.S
En vertu de l’Article 18 du Dahir portant loi n° 24-86 instituant l’Impôt sur les Sociétés, les Sociétés étrangères adjudicataires, au Maroc, de marchés de travaux de construction ou de montage ont la possibilité d’option entre :
- l’imposition de droit commun, au taux normal de 35%, qui s’applique à l’ensemble des bénéfices, revenus ou gains de source marocaine ;
- et l’imposition forfaitaire au taux particulier de 8% sur le montant global du marché ;
Néanmoins, cette imposition forfaitaire est libératoire :
- de la retenue à la source de l’IS sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés, sur les produits de placements à revenu fixe ainsi que sur les bénéfices des établissements des Sociétés étrangères;
- et de la retenue à la source au taux de 10% sur les rémunérations brutes perçues, par les Sociétés étrangères, en contrepartie des prestations et services rendus à leurs clients au Maroc.
Par contre, les Sociétés étrangères restent passibles de tous autres impôts et taxes en vigueur au Maroc (TVA, Patente, Impôts sur salaires notamment).
1.1 Imposition d'après le résultat fiscal :
L'établissement stable est soumis à l'impôt sur la base du résultat fiscal qui est déterminé selon les mêmes règles que celles qui sont prévues pour les entités marocaines assujetties à l'IS. Toutefois, certaines règles sont spécifiques à l'établissement stable et tiennent compte de ses particularités. Il s'agit :
- de l'acceptation de la déduction du résultat fiscal de l'établissement stable des frais de siège supportés par la maison mère et ce dans la limite de 2% du chiffre d'affaires TTC de l'établissement en question,
- de l'acceptation de la déduction de ce résultat fiscal des frais financiers des fonds mis par le siège à la disposition de l'établissement stable à condition que les fonds en question aient été empruntés par le siège et sont affectés à l'établissement stable.
Par ailleurs, les bénéfices nets qui sont transférés par l'établissement stable à son
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