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Droit: Etat Civil Marocain

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Par   •  5 Janvier 2013  •  4 225 Mots (17 Pages)  •  1 010 Vues

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Loi n° 37-99 promulguée par le Dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423.

Chapitre Premier : Dispositions générales

Article Premier : Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par " état civil ", le

régime consistant à consigner et à authentifier les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes tels que la

naissance, le décès, le mariage et le divorce ainsi qu'à consigner dans les registres de l'état civil toutes les

indications s'y rapportant selon leur nature et les dates et lieu de leur survenance.

L'officier de l'état civil compétent dresse deux actes indépendants, un pour la naissance, l'autre pour le décès et y

porte une mention marginale relative au mariage et au divorce. La forme de l'acte est fixée par voie

réglementaire.

Article 2 : Les actes de l'état civil ont la même force probante que les actes authentiques dans le respect des

conditions de preuve prescrites par la charia en matière de filiation et de statut personnel.

Article 3 : Tous les marocains sont obligatoirement soumis au régime d'état civil. Le même régime s'applique

aux étrangers en ce qui concerne les naissances et les décès survenant sur le territoire national.

Article 4 : Il est créé dans chaque commune du Royaume des bureaux d'état civil en fonction du découpage

communal du territoire national. Les présidents des conseils communaux, officiers de l'état civil, peuvent, le cas

échéant, instituer à l'intérieur des communes qu'ils président, des bureaux subsidiaires par arrêtés soumis à

l'approbation du ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours à compter de leur date. Ces arrêtés ne

prennent effet qu'après approbation expresse du ministre de l'intérieur ou de la personne déléguée par lui à cet

effet ou à défaut de réponse, après écoulement de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ils ont été

soumis pour approbation.

Il est créé dans les postes diplomatiques et consulaires du Maroc à l'étranger des bureaux d'état civil destinés aux

ressortissants marocains à l'étranger.

Chapitre II : Les officiers de l'état civil

Article 5 : En application des dispositions législatives relatives à l'organisation communale et sous réserve des

dispositions législatives particulières, les présidents des conseils communaux sont investis des fonctions

d'officier de l'état civil à l'intérieur du Royaume, et en cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par

leurs adjoints.

Le président du conseil communal - officier de l'état civil - peut, dans tout bureau relevant de la commune,

déléguer ses attributions relatives à l'état civil selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 6 : Les fonctions d'officier de l'état civil pour les marocains résidant hors du Royaume sont exercées par

les consuls et les agents diplomatiques relevant du corps diplomatique marocain en poste à l'étranger,

conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir n° 421-66 du 8 chaabane 1389 (20 octobre 1969) relatif

aux attributions des agents diplomatiques et des consuls en poste à l'étranger.

Article 7 : Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance exercent le contrôle sur les actes des

officiers de l'état civil à l'intérieur et à l'extérieur du Royaume.

L'autorité exerçant la tutelle sur les collectivités locales aux niveaux central et provincial assure également le

contrôle des actes des officiers de l'état civil et le suivi du fonctionnement de leurs bureaux.

Le ministre chargé des affaires étrangères exerce le même contrôle en ce qui concerne les bureaux d'état civil

marocains à l'étranger.

Article 8 : La qualité d'officier de l'état civil se perd pour tous les préposés à l'état civil dès que leurs fonctions

légales prennent fins ; ils demeurent, toutefois, dans l'obligation de régulariser les registres, les actes et les

documents relatifs à toute la période où ils ont exercé leurs fonctions.

Article 9 : Tout dépositaire de registres de l'état civil est civilement responsable de toute modification ou tout

faux qui s'y opèrent au cours de la période où lesdits registres étaient tenus par lui.

La remise ou la circulation de ces registres fait l'objet de procès-verbaux.

Article 10 : Les officiers et les fonctionnaires de l'état civil sont responsables conformément aux règles de la

responsabilité délictuelle, des préjudices subis par les tiers du fait de leur manquement aux règles relatives à

l'état civil ou de leurs fautes professionnelles graves.

Article 11 : L'officier de l'état civil est tenu de signer les actes de l'état civil et les mentions marginales qui y sont

portées dès qu'ils sont établis. Si, à la cessation de ses fonctions, des actes ou des mentions marginales restent

non

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