Droit De rétention - Cours
Mémoires Gratuits : Droit De rétention - Cours. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 15 Novembre 2013 • 1 280 Mots (6 Pages) • 1 650 Vues
LE DROIT DE RÉTENTION :
Mécanisme qui a donné lieu à une vrai question de qualification. Il se définit comme le droit reconnu au détenteur d'une chose d'en refuser la restitution tant que ce dernier n'a pas exécuté son obligation.
Le droit de rétention n'a pas été impacté par la réforme de 2006. Mais cette réforme n'a pas tranché son statut entre sa qualification de réelle ou personnelle.
La JP s'est interrogé sur le statut de sureté réelle qui a été refusée par la JP en raison de l'absence d'élément essentiel à une sureté réelle : le droit de préférence et le droit de suite.
Le premier ne dépend que de la possession matérielle ou fictive de la chose : ne survie pas au désaisissement de la chose par le rétenteur. Le droit de suite n'existe pas non plus pour le rétenteur.
Com, 20 Mai 1997 : considère que le droit de rétention ne constitue pas une sureté réelle. Cette difficulté se retrouve dans le code civil : a été explicité par l'ordonnance de 2006 à 2286 CC et donc placé avant les dispositions des sûretés personnelles et réelles.
L'article 2286 a repris les dispositions créées par la pratique. Puis après la réforme de l'ordonnance de 2006 qui a créé le gage sans dépossession, le législateur est intervenu en 2008, pour faire bénéficier les créancier gagiste sans dépossession du droit de rétention fictif.
C'est donc une sureté sui generis qui a été consacrée au fil du temps. Très ancienne : sureté frustre (grossière) qui ne nécessite pas de publicité et économiquement très pénalisante.
Dans le cadre du CC elle trouve des applications éparses : rapports contractuels ou extra contractuels.
L'article 1612 CC : le vendeur au comptant peut garder la chose tant qu'il n'a pas été payé : reconnaissance implicite du droit de rétention.
1948 CC : également une illustration de cette reconnaissance en matière contractuelle.
Il est également reconnu en matière extra contractuelle :
545 CC : droit de rétention en matière d'expropriation.
862 CC : le cohéritier qui fait le rapport en nature …
Ces reconnaissances ont données lieu à l'émergence d'un principe général du droit de rétention. Aubry et Ayrault soutenant que ce droit existe légitimement en dehors des cas prévus par la loi : dégagé dans la JP au début du XXème.
La JP conditionnant l’existence du droit de rétention à deux conditions alternatives :
existence d'une connexité matérielle entre l'objet retenu et la créance.
Connexité juridique : créance née en raison d'un rapport juridique préalable entre le rétenteur et le débiteur.
Ces deux conditions reconnues comme essentielles dans la JP sont nécessaires à la reconnaissance d'un principe général.
I- L’assiette du droit de rétention.
Ce droit de rétention va porter au départ exclusivement sur un bien corporel : idée de main mise. Et l'évolution de la loi a ensuite admis un droit de rétention sur un bien incorporel : rétention fictive en matière de gage sans dépossession.
A- La chose assiette du droit de rétention.
1- Biens corporels
Ces choses peuvent être de deux ordres : biens corporels qui peuvent être meubles ou immeubles. On pense au créancier d'une antichrèse d'un immeuble (forme d'hypothèque avec dépossession). Le plus souvent : bien meuble.
Et biens dans le commerce : exigence qui va peser sur le rétenteur pour justifier la légitimité de sa rétention et ce caractère de bien dans le commerce va se doubler de l'exigence : vente.
De façon exceptionnelle : hors commerce si elle n'attente pas à l'OP.
Biens qui ne sont pas dans le commerce qui ont une valeur qui justifie la rétention : exemple : rétention d'un dossier juridique d'un avocat qui n'a pas été payé, justifié par la nécessité de règlement. De la même façon la carte grise peut être retenue par un garagiste. En revanche la limite à la rétention est lié au respect de l'OP : on ne peut pas retenir des papiers d'identité ou titre de séjour qui prive d'un élément essentiel au débiteur.
Les biens matériels avec valeur vénale sont susceptibles de ne pas bénéficier d'un
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