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Cours de droit commercial à l’ICG

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Par   •  12 Novembre 2013  •  9 822 Mots (40 Pages)  •  1 034 Vues

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Cours de droit commercial à l’ICG

(Institut de formation des techniciens spécialisés en commerce et gestion)

Préliminaire :

Définition du droit commercial

Comme toute autre branche juridique, le droit commercial est avant tout une partie du droit objectif de tout pays.

Pour le cas du Maroc, le droit commercial est l'ensemble des règles qui tracent le model de conduite sociale auquel doivent se conformer à titre obligatoire, les commerçants, et de façon générale les auteurs d'actes commerciaux. Chaque règle de cette branche du droit est un dispositif normatif en matière de conduite commerciale. Les commerçants et auteurs d'actes commerciaux qui ne s'y conforment pas se retrouvent en situation anormale par rapport à la loi, et encourent des sanctions à cause de cela.

Il importe plus cependant de définir la matière commerciale en tant qu'objet du droit en question. Il convient aussi d’avoir un aperçu sur les sources du droit en question et sur l’état de fait de son application.

1- Qu’est ce que le droit commercial ?

Section 1 :

Objet du droit commercial

Certainement que l’objet du droit commercial est une matière économique. Celle-ci étant l'utilisation intelligente et non pas instinctive, collectivement et individuellement par l'être humain, des ressources disponibles pour satisfaire les besoins actuels et prévisibles de façon à résoudre ensemble les problèmes de rareté et d'injustice.

A ce titre, il faut examiner la notion de commerce des points de vues économiste et juriste.

Sous-section 1 :

Définition économique du commerce.

Les économistes répartissent l’économie en quatre secteurs dits primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire.

Le secteur primaire est celui où l’activité de l’agent économique se limite à cueillir et extraire les produits de la nature.

Suivant la croyance officielle du Maroc ces produits sont l’œuvre des mains de Dieu.

Ils constituent selon l’interprétation rachidienne de la loi sacrée, une propriété collective et non pas sultanienne. Le revenu de cette propriété collective dite jibare est collecté par l’institution bayte al male qui est en fait une banque de tous indépendante du pouvoir public.

Pour traiter ensemble le problème de rareté avec celui d’injustice, la loi sacrée fait obligation à cette banque de prendre en charge les nécessiteux, les pauvres, et les débiteurs défaillants, entre autres démunis.

Elle doit leur distribuer des allocations, des prêts sans intérêts et les inciter à créer des coopératives ouvrières de production.

Rien n’empêche la banque de tous de s’associer aussi avec ceux qui veulent créer des entreprises commerciales, industrielles et agricoles.

Le secteur secondaire est celui où l’activité du même agent s’étend à la transformation des produits de la nature.

Suivant l’interprétation rachidienne, l’agent économique acquiert la propriété de ces produits avec l’autorisation des gérants de la banque de tous. Il doit le faire en ajoutant une valeur nouvelle auxdits produits. L’ajout de valeur nouvelle est effectivement le fondement du droit de propriété des produits de la nature.

Transformés, façonnés ou simplement réunis et mis à disposition, ces produits sont, selon la croyance officielle du Maroc, l’œuvre des mains humaines.

Le secteur tertiaire est celui où l’activité consiste en une prestation de service loin de toute interaction dans la production naturelle ou humaine des biens. C’est le cas par exemple des activités de transport, de courtage, de commission, de banque et d’assurance.

Enfin le secteur quaternaire est celui de l’informatique. Il se dit aussi secteur du monde virtuel que la révolution technologique permet d’exploiter.

Suivant l’interprétation rachidienne de la loi sacrée, les activités des secteurs tertiaire et quaternaire sont librement exploitables sans besoin d’obtenir l’accord des gérants de la banque de tous. Elles ne doivent cependant pas donner lieu à l’usure ou la débauche, ni à l’échange de valeurs inexistantes.

Du point de vue économiste, le commerce est l’ensemble des activités du secteur tertiaire auxquelles s’ajoutent aussi celles du secteur quaternaire.

2- Qu’est ce que le commerce du point de vue économique ?

Sous-section 2 :

Définition juridique du commerce

Les juristes affirment qu’au regard de la loi, le commerce est plutôt l'une des trois formes possibles de l'activité économique.

Ces formes étant le service, le travail et le commerce.

En tant que tel, le commerce ne se limite pas aux activités des secteurs tertiaire et quaternaire ; il s’étend à toute l’économie.

Les juristes expliquent que c’est pour tenir compte du problème d’injustice et non pas seulement celui de rareté, que la loi tient compte de la différence entre ces trois formes.

Effectivement, la loi considère que l'activité économique sous forme de service consiste à utiliser les ressources disponibles comme précité mais de façon désintéressée.

C’est le cas du service familial régit par le code la famille, comme des services caritatifs et publics régit par le droit administratif.

La convoitise du revenu donne cependant à l’activité économique un but intéressé dans sa forme de travail. Avec cette forme, l’agent économique utilise les ressources disponibles comme précité non par amour, par charité ou par obligation publique, mais pour être rétribué de son effort physique ou intellectuel ou des deux à la fois.

Selon la loi, le travail ainsi défini, englobe aussi bien l’activité du travailleur salarié devant exécuter son travail sous l’autorité et la direction d’un patron, que celle du chef de micro-entreprise.

De la même façon que le code

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