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Cours De Droit Des Procédures Collectives

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Par   •  27 Avril 2012  •  9 581 Mots (39 Pages)  •  2 499 Vues

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Procédures Collectives

Bibliographie

Entreprises en difficulté, instrument de crédit et de paiement, Pérochon et Bonhomme, LGDJ, 7ème édition.

Procédures Collectives, Pétel, Dalloz, édition 2009

Saint Alary-Houin, Montchrétien, édition Octobre 2009

Droit et pratiques des procédures collectives, Pierre-Michel Le Corre, édition 2010-2011 (5ème édition), Dalloz Action

Introduction

Le droit des entreprises en difficulté évolue de plus en plus rapidement. Il y a une accélération des réformes.

Le droit des entreprises en difficulté est une branche du droit qui, dans les 50 dernières années, s’est considérablement développée et transformée, notamment sous l’impulsion du législateur soucieux d’endiguer autant que possible le nombre croissant des défaillances d’entreprises.

La crise des « subprimes », a entrainé les dépôts de bilan de beaucoup d’entreprises. 15 mois après le début de cette crise, on peut remarquer que le législateur est intervenu (ordonnance 2008, décret 2009). De plus, en octobre 2008, Sarkozy créait une procédure de médiation du crédit. Cette procédure n’est pas une procédure juridique à proprement parlé. C’est un outil supplémentaire à disposition des praticiens mais il n’y a pas de texte législatif.

Malgré ces mesures, cette volonté politique parce que l’on a pris conscience des conséquences des défaillances des entreprises, il y a eu en 2009, au tribunal de commerce de Lyon, une augmentation de 40% des défaillances d’entreprises.

Professeur Decocq : « la prévention, ça ne se décrète pas ». Le législateur a beau multiplié les textes, l’économique l’emporte toujours.

A l’origine de cette période des 50 ans, le traitement des entreprises en difficulté résultait en droit essentiellement de 2 textes :

- La loi du 13 juillet 1967 relative au règlement judiciaire, à la liquidation des biens, à la faillite personnelle et à la banqueroute.

- L’ordonnance du 23 septembre 1967 relative à la suspension provisoire des poursuites.

Le souci du législateur était, dans ces textes, d’assurer la survie des entreprises demeurées viables sans contrevenir aux intérêts des créanciers. Il s’est avéré que les mesures mises en place par cette législation étaient souvent inefficaces car elles intervenaient trop tardivement pour permettre un redressement économique véritable de l’entreprise.

C’est pourquoi une profonde réforme du droit des faillites est intervenue et portait non seulement sur la législation de 1967 proprement dite mais également sur les juridictions et les auxiliaires de justice chargées d’appliquer les nouvelles dispositions. De plus, le législateur a innové en tentant d’organiser une certaine prévention des difficultés. Cette réforme s’est concrétisée par deux lois fondamentales :

- La loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. Elle a été complétée par un décret d’application du 1er mars 1985.

- La loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises complétée par un décret d’application du 27 décembre 1985.

L’ensemble de ces textes a été modifié par une loi du 10 juin 1994 et un décret du 21 octobre 1994 qui ont apportés plusieurs améliorations sensibles, tant sur le plan de la prévention et du règlement amiable que sur le plan du traitement judiciaire des difficultés des entreprises.

Jusque là, cette succession de textes législatifs traduisait une évolution des mentalités qui a connu 3 périodes bien distinctes :

- Une première période qui est la phase répressive. L’idée qui prédominait était que le failli est un criminel qu’il faut sanctionner. Faire faillite était, à cette époque, synonyme d’infamie et de honte. Il y a l’idée de faillite-sanction.

- La deuxième période est une phase d’organisation de la procédure collective. L’idée de sanction est toujours présente mais moins sévère. Ce qui est nouveau est la volonté de régler collectivement le sort des créanciers après la saisie et la vente du patrimoine du débiteur dont le prix leur sera distribué. On parle d’exécution forcée du failli et du concours des créanciers. C’est de là que vient la dénomination de « procédures collectives ».

- La troisième période est la phase au cours de laquelle il y a une prise de conscience de la notion d’entreprise et des intérêts qu’elle représente et dont la défaillance apparait comme perturbante pour la vie économique et sociale du pays puisque génératrice de l’accroissement du chômage, qui est un fléau et une préoccupation permanente du monde politique. C’est à partir de cette prise de conscience qu’est véritablement né le droit des entreprises en difficulté dont la finalité est bien d’assurer la pérennité de l’entreprise économiquement viable et de faciliter l’élimination des entreprises économiquement condamnées.

Certains phénomènes économiques démontrent qu’une entreprise économiquement viable il y a 10 ans ne l’est plus aujourd’hui et qu’une entreprise économiquement viable aujourd’hui risque de ne plus l’être dans 10 ans. Un de ces phénomènes est la mondialisation.

Exemple : entreprises d’injection de plastique. Beaucoup d’industrie contractent avec des entreprises d’injection de plastique situées à l’étranger.

Bien des dirigeants répugnaient et répugnent à franchir les porters des tribunaux de commerce pour déposer le bilan de leur entreprise, formalité symbole de leur échec et du commencement du déshonneur. Est donc née, avec cette prise de conscience, l’idée de prévention et de détection des difficultés des entreprises.

Ce sont ces mêmes notions (détection et prévention), assorties d’idées novatrices, qui sont à l’origine de la dernière et profonde réforme des procédures collectives mises en chantier dès 2003 sous l’impulsion de Dominique Perben alors ministre de la justice et garde des sceaux.

C’est désormais, depuis le 1er janvier 2006, date d’entrée en vigueur, la loi du 26 juillet 2005 et son décret d’application du 28 décembre 2005 qui régissent le droit des entreprises en difficulté,

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