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Correction De L'arrêt : Civ 1ère 19 février 2013: le contrat de vente

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Par   •  23 Juillet 2014  •  2 891 Mots (12 Pages)  •  2 991 Vues

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Correction de l’arrêt : Civ 1ère 19 février 2013

I) Analyse

A) Les faits

1) Les faits matériels

-Date inconnue : M. Pierre X. conclut avec son fils M. Denis X. un contrat en vertu duquel il s’engage à lui céder du matériel agricole et un cheptel vif contre la somme de 42 685,72 euros.

-2001 : Décès de M. Denis X.

2) Les faits judiciaires

-21 juillet 2005 : M. Pierre X., demandeur, assigne Mme Y., veuve X., défenderesse, en son nom personnel et en tant qu’administratrice légale de ses enfants mineurs devant un tribunal de grande instance inconnu afin qu’elle soit condamnée au paiement de la facture correspondant à la cession de matériel agricole et du cheptel vif.

-Date inconnue : Le tribunal de grande instance rend un jugement inconnu.

-Date inconnue : La partie mécontente interjette appel

-15 décembre 2009 : La Cour d’appel de Pau fait droit à la demande initiale de Pierre X.

-Date inconnue : Mme Y., veuve X., forme un pourvoi en cassation.

-19 février 2013 : La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Toulouse.

B) Le droit

1) Les prétentions des parties

M. Pierre X., demandeur, réclame le règlement de la facture litigieuse résultant d’un contrat de vente dont l’original a disparu mais dont il produit une photocopie. Mme Y., veuve X., défenderesse, refuse de procéder au règlement de la facture litigieuse résultant d’un contrat de vente dont l’original a disparu mais dont le demandeur produit une photocopie.

Parce que la copie de la convention constitue une preuve littérale. Parce que la copie de la convention ne constitue pas une preuve littérale.

Parce que fidèle et durable elle répond aux exigences de l’article 1348 alinéa 2 du Code civil, peu important qu’elle ne mentionne pas le nombre d’originaux qui avaient été faits de la convention synallagmatique comme le réclame l’article 1325 du Code civil. Parce que même si elle répond aux exigences de l’article 1348 alinéa 2 du Code civil, elle ne mentionne pas le nombre d’originaux qui avaient été faits de la convention synallagmatique et doit donc être disqualifiée en commencement de preuve par écrit, selon l’article 1325 du Code civil.

je formulerais la dernière prétention de manière plus générale genre comme ça mais en plus travaillé (désolée pas le temps)

Parce qu'il suffit pour cela qu'elle soit fidèle et durable/ réponde aux exigences de l'article 1348

Parce qu'il ne suffit pas pour cela qu'elle soit fidèle et durable/ réponde aux exigences de l'article 1348

Parce que lorsqu'elle répond aux exigences de l'article 1348 al. 2 c. civ, une copie constitue une preuve suffisante même si elle ne mentionne pas le nombre d'originaux faits de la convention synallagmatique

parce que même lorsqu'elle répond aux exigences de l'article 1348 al. 2 c. civ, une copie qui ne mentionne pas le nombre d'originaux faits de la convention synallagmatique comme l'impose l'article 1325 ne constitue pas une preuve suffisante mais doit être disqualifiée en commencement de preuve par écrit.

2) Le problème de droit

Quelle est la valeur probatoire de la copie fidèle et durable d’une convention synallagmatique dépourvue de la mention du nombre d’originaux qui en a été établis ?

3) La solution de droit

« Vu l'article 1325 du code civil (…)

Qu'en statuant ainsi, alors que la copie produite ne contenait pas la mention du nombre des originaux qui avaient été faits de la convention synallagmatique et ne pouvait dès lors valoir que comme commencement de preuve par écrit exigeant d'être complété par un élément extrinsèque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

II) Commentaire

A) Comprendre la solution

1) En elle-même

a) Par l’analyse

-Preuve : démonstration de l’existence d’un fait ou d’un acte juridique.

-Preuve par écrit ou preuve littérale : preuve administrée au moyen de la production d’un écrit sur papier ou support électronique

-Convention synallagmatique : Article 1102 Code civil : Le contrat est dit synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

-Titre original : Ecrit dressé, en un ou plusieurs exemplaires afin de constater un acte juridique signé par les parties à l'acte (ou par le représentant) à la différence de la copie.

-Copie : Reproduction littérale d'un original qui, n'étant pas revêtue des signatures qui en feraient un second original, ne fait foi que lorsque l'original ne subsiste plus et sous les distinctions établies par l'article 1335 du Code civil, mais dont la valeur est reconnue à des fins spécifiées, sous les conditions de la loi.

Commencement de preuve par écrit : Article 1347 Code civil : « Tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ».

b) Par la synthèse

Les juges du fond ont pu reconnaître le caractère fidèle et durable de la copie de la convention. En revanche, ils ont violé la loi en la qualifiant de preuve littérale puisqu’il n’est fait état d’aucune rédaction en double original du contrat conclu entre les parties. Méconnaissant l’article 1325 du Code civil, la copie doit donc être considérée comme un simple commencement de preuve par écrit, inexploitable en soi, mais autorisant l’étude de tous éléments probatoires susceptibles de démontrer l’existence de la convention litigieuse.

2) Par

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