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Contentieux Administratif

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Par   •  3 Avril 2013  •  5 537 Mots (23 Pages)  •  1 423 Vues

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Contentieux administratif – TD N°5.

Cas pratique N°1 :

Les recours formés en matière de travaux publics sont mentionnés comme pouvant être formé sans décision préalable par le décret du 11 janvier 1965 et par le code de justice administrative à l’article R 421-1, M. Sollis peut donc saisir directement le juge d’un recours de pleine juridiction.

De plus, les recours en matière de travaux publics sont dispensés des conditions de délai et les requérants victimes de dommages de travaux publics peuvent alors réclamer la réparation du préjudice qu’ils ont subi en saisissant les tribunaux administratifs sans avoir à se préoccuper du délai de deux mois, comme le confirme l’arrêt de Section du Conseil d’état du 26 mars 1976, Colboc.

Le contentieux des travaux publics relève des tribunaux administratifs de par la loi du 28 pluviôse an VIII.

Selon l’article L211-1 du Code de justice administrative « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. », les exceptions donnant compétence en premier ressort au Conseil d’état ne s’appliquent pas. En conséquence, en matière de dommages de travaux publics imputable « à un fait où un agissement administratif », le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel s’est produit le « fait générateur » du dommage selon l’article R312-14, 1° du code de justice administrative.

M. Sollis peut donc saisir directement, sans aucune décision préalable, le tribunal administratif, dans le ressort duquel est implantée son habitation endommagée par l’exécution de travaux publics, d’un recours de pleine juridiction en réparation du préjudice subi.

Cas pratique N°2 :

Selon l’article R 431-2 du Code de justice administrative, les parties doivent être représentées par un avocat en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou encore à la solution d’un litige né d’un contrat.

Or, Mme V souhaite bien contester un litige né d’un contrat et le Conseil d'État dans sa décision du 27 juillet 2005, Youssef H, rappelle tout d’abord qu’aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date où Mme V. décide de saisir le juge, soit le 4 septembre 2005, : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat »

De plus, il ajoute dans cette décision « qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, les dispositions précitées ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial. »

Toutefois, l’article R431-3 du Code de justice administrative fixe la liste des exceptions à l’obligation de ministère d’avocat devant les tribunaux administratifs et dans cette liste figure les contrats relatifs au domaine public, or le contrat conclu par Mme V avec la ville de Paris a pour objet l’occupation d’une parcelle du parc Monceau. Ainsi, le juge ne pourra pas rejeter son recours par ordonnance pour irrecevabilité tenant au défaut de ministère d’avocat. D’autant plus, que l’article R612-1 du Code de justice administrative dispose que « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. » or, une simple signature de l’avocat suffit à régulariser la procédure.

D’autre part, il n’est pas précisé quelles clauses Mme V. souhaite contester, si elle souhaite contester des clauses règlementaires du contrat qui l’unie à la ville de Paris, elle pourra le faire devant le juge de l’excès de pouvoir, comme la précisé l’arrêt Cayzeele d’assemblée du Conseil d’état du 10 juillet 1996 et sera ainsi dispensée du ministère d’avocat, cette exception au principe du ministère obligatoire d’avocat devant les juridictions administratives étant en vigueur depuis le décret du 2 novembre 1864.

Cas pratique N°3 :

L’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales permet à tout contribuable inscrit au rôle de la commune de se substituer à cette collectivité, au nom et pour le compte de cette dernière, dans l'hypothèse où elle aurait manqué à engager une action utile à la défense des intérêts communaux devant les juridictions judiciaires ou administratives. Cette procédure date des lois du 18 juillet 1837 et du 5 avril 1884 sur l'administration municipale. De cette disposition, le juge a déduit qu'il appartient au tribunal administratif et au Conseil d'État, qui est saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, de vérifier que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès, comme le précise le Conseil d’état dans son arrêt d’assemblée Pezet et San Marco du 26 juin 1992.

Selon l’arrêt Avriller du Conseil d’état du 22 juillet 1992, il appartient au contribuable local de demander à la collectivité d'engager une action qu’elle a « refusé ou négligé d’exercer ». En cas de refus, il peut et doit saisir le tribunal administratif d'une demande l'autorisant à agir au nom de la commune afin de défendre ses intérêts. L’autorisation de plaider doit être donnée à l’administré par le Tribunal administratif dans le délai de deux mois

Le Conseil d'État a ajouté en 2006 une cause d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de plaider. « Le

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