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Commentaire D'arrêt: quelles sont les personnes qui sont tenues au respect de la LCM?

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Par   •  27 Octobre 2013  •  2 949 Mots (12 Pages)  •  997 Vues

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COMMENTAIRE CROISE DES ARRET ; CJCE,9 décembre c/France et CJCE, 12 juin 2003, Eugen Schmidberger

Le champ d’application organique qui n’a pas identifié précisément par le traité pour savoir quelles sont les personnes qui sont tenues au respect de la LCM. L’article 30, de même que la jurisprudence de la Cour, semblent néanmoins appréhender comme «restriction quantitative et MEE» les seules mesures étatiques. En d’autre terme, les entraves aux échanges intracommunautaires imputables aux Etats

Le principe est que seul les Etats sont concernés par la libre circulation de marchandise. Cependant chaque principe comporte des exceptions, car la jurisprudence a admise que des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent engager la responsabilité des Etats par leur entrave à la liberté de circulation des marchandises

Dans l’arrêt Commission contre France, il s’agit d’un recours en manquement introduite par la commission contre la France devant la CJCE lui demandant de constater que la France par l’intermédiaire des particuliers a entravée la libre circulation des marchandises dont des fruits et légumes.

En l'espèce, saisie maintes fois de plaintes dénonçant la passivité des autorités françaises face à des actes de violences commis par des agriculteurs à l'encontre de produits en provenance d'autres Etats membres, la Commission a adressé par une lettre du 19 Juillet 1994, une mise en demeure à la France de lui présenter ses observations dans un délai de 2 mois sur le manquement reproché. Dans sa réponse du 10 Octobre 1994, le gouvernement français estima qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires et qu'il condamnait ces actes de violence. Cependant, de nouveaux incidents eurent lieu et la Commission adressa un avis motivé à la France l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de 1 mois. Le 3 Juin 1995, des camions en provenance d'Espagne furent l'objet d'actes de violence sans que les forces de l'ordre n'interviennent. En Juillet, des attaques similaires ont eu lieu visant des fruits italiens et espagnols. La Commission décida alors d'introduire un recours en manquement contre la France. Par ordonnance des 14 et 27 Février 1996, la Cour a admis le Royaume-Uni et l'Espagne à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.

Selon la Commission, l'article 30 du traité et les organisations communes de marchés des fruits et des légumes interdisent les restrictions quantitatives à l'importation entre les Etats membres et les mesures d'effet équivalent. De ce fait, les actes de violence ainsi que le climat d'insécurité constitueraient une entrave à la libre circulation des marchandises. D'après les faits rapportés par la Commission, les autorités françaises se sont abstenues d'agir afin de faire cesser ces actes de violence.

Le gouvernement français soutient qu'il aurait mis en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir ces troubles quand bien même il serait difficile d'éviter tout risque de destructions du fait du nombre important de camions et d'agissements par petits groupes. Reconnaissant aux autorités de police un pouvoir d'apprécier toute intervention en vue de sauvegarder l'ordre public, le Gouvernement soutient également que le mécontentement des agriculteurs français est dû à l'augmentation des exportations de produits espagnols qui aurait entraîné une chute des prix, renforcée par la dévaluation de la peseta ainsi que par des pratiques de dumping, ce qui a perturbé le marché agricole français. La France aurait adopté une attitude constructive pour remédier à cette situation. 65 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, en l'espèce, le gouvernement français s'est abstenu, de manière manifeste et persistante, de prendre des mesures suffisantes et appropriées pour faire cesser les actes de vandalisme qui mettent en cause sur son territoire la libre circulation de certains produits agricoles originaires d'autres États membres et empêcher le renouvellement de tels actes.

La Cour condamne la France « en conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires et proportionnées afin que des actions de particuliers n'entravent pas la libre circulation des fruits et légumes, la République française a manqué aux obligations qui découlent de l'article 30 du traité, en liaison avec l'article 5 de ce traité, et des organisations communes de marchés des produits agricoles ».

Le second arrêt, la Cour a été saisi d’un renvoi préjudicielle en interprétation des articles 30 et suivant du traité, le cas d’espèce concerne l’action d’une association habilité par l’Etat, qui avait bloquée une autoroute pendant plusieurs jours, qui a causé des préjudices à une société de transport « société schmidberger ».

En l’espèce L'association de défense de l'environnement Transit forum Austria Tirol a organisé une manifestation du 12 au 13 juin 1998 sur l'autoroute du Brenner, pour sensibiliser le public aux problèmes de pollution dus à l'augmentation du trafic sur cette voie routière et inciter les autorités autrichiennes à prendre des mesures correctrices. Elle en a dûment informé les autorités administratives compétentes (La Bezirkshauptmannschaft à Innsbruck) le 15 mai, ainsi que les média qui ont relayé l'information aux usagers autrichiens, allemands et italiens.

Jugé licite au regard du droit national par les autorités autrichiennes, ce rassemblement s'est déroulé dans le calme, à la date indiqué et a occasionné un blocage complet du trafic routier sur le Brenner pendant trente heures.

La société Schmidberger, spécialisée dans le transport entre l'Italie et l'Allemagne, a introduit, devant les tribunaux autrichiens, un recours en indemnité à l'encontre de l'Autriche qu'elle estime responsable d'une entrave à la libre circulation des marchandises, contraire au droit communautaire. Elle réclame 140.000 ATS (10 174.20 EUR) à titre de dommages et intérêts parce que cinq de ses poids lourds ont été bloqués quatre jours consécutifs (le jour précédant la manifestation était férié et les deux suivants correspondaient à une fin de semaine, durant laquelle les camions ne peuvent en principe pas circuler).L'Oberlandesgericht (Cour d'appel) d'Innsbruck souligne que les exigences du droit communautaire doivent être prises en compte. Plus particulièrement, il convient, selon lui, de déterminer

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