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Code des assurances Tunisien

Note de Recherches : Code des assurances Tunisien. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Février 2013  •  8 563 Mots (35 Pages)  •  1 117 Vues

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REPUBLIQUE TUNISIENNE

CODE DES ASSURANCES

En annexe

Ensemble des textes se rapportant aux

assurances et non insérés dans le code

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

2008

Le terme « Le Ministre chargé des finances » est

remplacé par le terme « Le ministre des finances »

dans tous les articles du code conformément à l’article

2 de loi n°2008-08 du 13 février 2008.

Code des assurances

7

Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du

code des assurances(*).

(JORT n° 17 du 17 mars 1992, page 314).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit :

Article premier

Les dispositions annexées à la présente loi et relatives au

contrat et aux professions d'assurances sont réunies dans un

code appelé "Code des Assurances". Les lois se rapportant aux

autres domaines du secteur des assurances et adoptées

ultérieurement seront incorporées audit code.

Article 2

Un délai expirant le 31 décembre 1992 est accordé aux

entreprises d'assurances pour se conformer aux dispositions des

articles 54, 57 et 58 du code des assurances.

Article 3

Les agents d'assurances, les courtiers d'assurances et les

producteurs en assurance sur la vie, en fonction à la date de

promulgation de la présente loi et agréés en vertu de la

légalisation antérieure, sont réputés satisfaire aux conditions

requises pour exercer leurs professions. Toutefois, ils doivent

accomplir les formalités prévues à l'article 70 du code des

assurances, dans un délai expirant le 31 décembre 1922.

(*) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa

séance du 4 mars 1992.

8

Les agents d'assurances agréés, en fonction à la date de

promulgation de la présente loi, continuent de bénéficier de

l'indemnité compensatrice, dans les conditions prévues à

l'article 20 et suivants de l'arrêté du 4 octobre 1950, portant

homologation du statut des agents d'assurances.

Article 4

Sont abrogés à partir de la date d'entrée en vigueur du code

des assurances, les textes suivants :

- le décret du 16 mai 1931, relatif au contrat d'assurance,

- le contrat du 16 août 1946, relatif au fonctionnement et au

contrôle des entreprises d'assurances,

- les articles 60, 61 et 62 de la loi n° 74-101 du 31

décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975,

- et les articles 25, 26 et 27 de la loi n° 75-83 du 31

décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976.

Article 5

Les dispositions du code des assurances entrent en vigueur à

partir du 1er janvier 1993.

La présente loi sera publiée au Journal de la République

Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 9 mars 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

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TITRE I

LE CONTRAT D'ASSURANCE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Le contrat d'assurance est la convention par laquelle une

entreprise d'assurance ou assureur s'engage, en cas de

réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à fournir à une

autre personne appelée "assuré" une prestation pécuniaire en

contrepartie d'une rémunération appelée prime ou cotisation.

Article 2

Le contrat d'assurance est rédigé en caractères apparents. Toute

modification ou addition au contrat initial doit être constatée par un

avenant signé des deux parties. Toutefois, avant la délivrance du

contrat ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré peuvent s'engager l'un

à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture qui, sauf

stipulation contraire, indique que l'engagement est fait sur la base

des conditions générales du contrat d'assurance.

Article 3

L'assurance est

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