Code des assurances Tunisien
Note de Recherches : Code des assurances Tunisien. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar hatem • 8 Février 2013 • 8 563 Mots (35 Pages) • 1 107 Vues
REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DES ASSURANCES
En annexe
Ensemble des textes se rapportant aux
assurances et non insérés dans le code
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2008
Le terme « Le Ministre chargé des finances » est
remplacé par le terme « Le ministre des finances »
dans tous les articles du code conformément à l’article
2 de loi n°2008-08 du 13 février 2008.
Code des assurances
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Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du
code des assurances(*).
(JORT n° 17 du 17 mars 1992, page 314).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier
Les dispositions annexées à la présente loi et relatives au
contrat et aux professions d'assurances sont réunies dans un
code appelé "Code des Assurances". Les lois se rapportant aux
autres domaines du secteur des assurances et adoptées
ultérieurement seront incorporées audit code.
Article 2
Un délai expirant le 31 décembre 1992 est accordé aux
entreprises d'assurances pour se conformer aux dispositions des
articles 54, 57 et 58 du code des assurances.
Article 3
Les agents d'assurances, les courtiers d'assurances et les
producteurs en assurance sur la vie, en fonction à la date de
promulgation de la présente loi et agréés en vertu de la
légalisation antérieure, sont réputés satisfaire aux conditions
requises pour exercer leurs professions. Toutefois, ils doivent
accomplir les formalités prévues à l'article 70 du code des
assurances, dans un délai expirant le 31 décembre 1922.
(*) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 4 mars 1992.
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Les agents d'assurances agréés, en fonction à la date de
promulgation de la présente loi, continuent de bénéficier de
l'indemnité compensatrice, dans les conditions prévues à
l'article 20 et suivants de l'arrêté du 4 octobre 1950, portant
homologation du statut des agents d'assurances.
Article 4
Sont abrogés à partir de la date d'entrée en vigueur du code
des assurances, les textes suivants :
- le décret du 16 mai 1931, relatif au contrat d'assurance,
- le contrat du 16 août 1946, relatif au fonctionnement et au
contrôle des entreprises d'assurances,
- les articles 60, 61 et 62 de la loi n° 74-101 du 31
décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975,
- et les articles 25, 26 et 27 de la loi n° 75-83 du 31
décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976.
Article 5
Les dispositions du code des assurances entrent en vigueur à
partir du 1er janvier 1993.
La présente loi sera publiée au Journal de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 9 mars 1992.
Zine El Abidine Ben Ali
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TITRE I
LE CONTRAT D'ASSURANCE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Le contrat d'assurance est la convention par laquelle une
entreprise d'assurance ou assureur s'engage, en cas de
réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à fournir à une
autre personne appelée "assuré" une prestation pécuniaire en
contrepartie d'une rémunération appelée prime ou cotisation.
Article 2
Le contrat d'assurance est rédigé en caractères apparents. Toute
modification ou addition au contrat initial doit être constatée par un
avenant signé des deux parties. Toutefois, avant la délivrance du
contrat ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré peuvent s'engager l'un
à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture qui, sauf
stipulation contraire, indique que l'engagement est fait sur la base
des conditions générales du contrat d'assurance.
Article 3
L'assurance est
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