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Cas Pratique de droit: le Régime Matrimonial Des Couples Non Mariés

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Par   •  17 Novembre 2014  •  1 940 Mots (8 Pages)  •  1 416 Vues

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En l’espèce, deux personnes physiques concluent un PACS par déclaration au greffe du tribunal d’instance de Cergy-Pontoise. Au jour de la conclusion du PACS, l’un des partenaires (Claude) est propriétaire d’un appartement ainsi que de tous les meubles qui le garnissent. Il a également un compte épargne crédité de 12000 euros sur lequel il verse les revenus de son travail. Le second partenaire (Dominique) loue un petit appartement.

Après la conclusion et l’enregistrement du PACS, l’un des partenaires (Dominique) reçoit par voie de succession un tableau qu’il vend pour acheter une automobile. De son côté, le second partenaire (Claude) a remplacé tout le mobilier de son appartement.

Les deux partenaires souhaitent acheter une petite maison en commun pour laquelle l’un d’eux financerait les trois quarts.

I.De la validité du PACS et de l’opposabilité aux tiers

L’article 515-1 du Code Civil donne une définition précise du PACS. « Un pacte de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de ses différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »

Le PACS comme tout contrat doit répondre aux quatre conditions posées par l’article 1108 du Code Civil (Consentement, Cause, Capacité, Objet). Ces conditions sont cumulatives, si l’une d’elle n’est pas remplie alors la convention de PACS ne sera pas valide.

Tout d’abord, l’article 1109 du Code civil prévoit que le consentement doit être réel et non vicié. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 novembre 2006 admet la nullité du PACS pour vice du consentement.

Pour que le PACS soit valable, il faut également que la cause soit licite. L’article 515-2 du Code civil prévoit des causes de nullité du PACS, notamment, lorsqu’il a lieu entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au 3e degré inclus. De même, un PACS ne peut pas être conclu avec une personne déjà mariée ou pacsée. Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, le PACS sera frappée d’une nullité absolue.

L’objet du PACS est la communauté de vie prévue aux articles 515-1 et 515-4 du Code Civil.

Enfin, l’article 515-1 du Code Civil prévoit que les parties doivent être majeurs pour contracter et donc avoir la capacité juridique. « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures ».

Toutes ces conditions de validité du PACS sont des conditions de fond, il existe cependant des conditions de forme.

Au regard de l’article 515-3 du Code Civil « les partenaires qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune. A peine d’irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou pas acte sous seing privé. Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité ». Ces conditions sont nécessaires pour la validité du PACS.

En l’espèce, les deux partenaires sont des personnes physiques et semblent majeurs au vu de leur patrimoine important (Propriétaire d’un appartement, voiture). Le consentement ne semble pas vicié et la cause semble licite. Enfin, la convention de PACS nécessite une communauté de vie. L'article 515-3 du code civil édicte qu'une déclaration conjointe de PACS doit être faite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel les partenaires fixent leur résidence commune. On en déduit au vu de la localisation du tribunal d’instance que la résidence commune a été fixé dans l’appartement de l’un des partenaires et donc qu’il y a bien une vie commune. Au regard des conditions de fond, le PACS est valable.

Concernant les conditions de forme, les partenaires ont fait une déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance de Cergy-Pontoise qui est le tribunal compétent en l’espèce. Il y a eu conclusion et enregistrement du PACS. Les conditions de forme sont elles aussi respectées.

En l’espèce, le PACS est valable tant au regard des conditions de fond que des conditions de forme.

Concernant l’opposabilité aux tiers, l’article 515-3-1 du Code Civil prévoit que le PACS ne prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement qui lui confère date certaine. Il n’est opposable aux tiers qu’à compté du jour ou les formalités de publicité sont accomplies.

En l’espèce rien ne nous dit que le greffier a procédé aux formalités de publicité. Cependant, il y a eu enregistrement de la déclaration. Tout laisse donc penser que le greffier à correctement effectué les formalités de publicité suite à cet enregistrement. Dès lors et au regard de l’article 515-3-1 du Code civil, le PACS est opposable aux tiers.

II.Du régime des biens des partenaires

A.En l’absence de convention organisant l’indivision d’acquêts

Depuis 2006, le législateur a mis en place le régime de séparation de biens. Ce régime est définit par l’article 515-5 du Code Civil : « Chacun des partenaires conservent l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.» Dès lors, les biens acquis avant ou pendant le PACS restent la propriété personnelle des partenaires. L’article 515-5 al.2 prévoit que lorsqu’un bien a été acquis par les deux partenaires, il sera soumis au régime de l’indivision « Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié. »

L’article 515-4 du Code civil prévoit que « Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante ».

En l’espèce, chacun des partenaires gardera la propriété de ses biens. Le premier partenaire (Claude) restera le propriétaire de son appartement, des meubles meublant et des revenus présents et

futurs de son compte d’épargne. Le second partenaire (Dominique) restera le propriétaire exclusif de l’automobile.

Dans le cadre d’un achat commun, on appliquera l’article 515-5-1 du Code Civil relatif au régime de l’indivision.

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