Cas Pratique de droit: Les effets de commerce
Rapports de Stage : Cas Pratique de droit: Les effets de commerce. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar brbii • 4 Juin 2012 • 1 426 Mots (6 Pages) • 1 819 Vues
Les différences entre les effets de commerce engendrent plusieurs conséquences, dont les plus importantes découlent de la nature civile ou commerciale du titre d’une part (A), et d’autre part, de la rigueur législative pour maintenir le chèque comme instrument de paiement à vue (B).
La capacité :
Le chèque et le billet à ordre ne sont pas des actes de commerce par la forme. Par conséquent, tout signataire de ces titres doit, tout simplement, avoir la capacité civile pour que l’acte soit valide. C'est-à-dire, lorsque ces effets sont signés par un mineur émancipé, ils seront valables. Il en ira autrement si l’objet de l’opération sur laquelle porte le chèque ou le billet à ordre est commercial ou si le titre est une lettre de change. Dans ces cas, les conditions de la capacité changent. Il doit remplir de ce fait les conditions de la capacité commerciale. C'est-à-dire qu’il ne suffit plus seulement pour le mineur d’être émancipé, mais il doit être autorisé par son tuteur pour exercer le commerce (Art.13 CC). S’il arrivait à un mineur de signer une traite, un chèque ou un billet à ordre ayant pour objet une opération commerciale, la signature sera nulle à son égard (Art.164 CC). Les autres signataires seront tenus de leurs obligations (Art.164 al.2 CC). Ils peuvent, toutefois, être obligés en vertu de l’article 6 al.2 du DOC de restituer les profits qu’ils ont reçus par l’apposition de leur signature sur le titre.
La compétence judiciaire :
En vertu de l’article 5 du dahir portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce (B.O. 15 mai 1997), la compétence revient au tribunal de commerce pour toutes les actions portant sur les effets de commerce (Sous réserve des articles 6 et 7 de la même tels que modifiés par la loi n°18-02 promulguée par le Dahir n° 1-02-108 du 13 juin 2002). Car tous les effets de commerce sont régis par le doit cambiaire qui est une branche du droit commercial. En France, si un chèque ou un billet à ordre porte des signatures civiles et commerciales, le tribunal de commerce est compétent au regard de tous les signatures. Toutefois, en cas d’émission de ces titres par un commerçant au profit d’un non commerçant, il sera procédé à l’application du régime des actes mixtes. La compétence du tribunal de commerce sera déterminée selon les principes du droit commun. En définitive, la nature civile ou commerciale de l’effet de commerce n’a aucune incidence sur la compétence judiciaire au Maroc. 3- Le délai de prescription :
Pour les effets de commerce (le chèque et le billet à ordre) qui ne sont pas des actes de commerce par la forme, la prescription est de droit commun. Lorsqu’ils sont commerciaux par leur objet ou par la forme, ils sont soumis à la prescription cambiaire. L’exercice du recours cambiaire est subordonnée au respect, le porteur, des délais prévus par la loi et l’établissement du protêt ; sinon il perd son droit de recours contre les autres obligés. En cas de déchéance, le porteur négligent ne perd pas tous ses droits. Pour la lettre de change et le billet à ordre, il conserve son recours contre le tireur qui n’a pas fourni la provision, contre le tiré accepteur ou le souscripteur, l’avaliste qui a donné aval pour le compte du tiré (Art. 206 CC). Quant au porteur négligent du chèque, il conserve une action de droit commun, contre les différents obligés, une action cambiaire contre le tiré qui a provision et contre le tireur qui n’a pas fait provision. L’exercice de l’action cambiaire est tributaire à la rédaction du protêt en temps utile.
Le chèque est soumis à un régime pénal spécial, concernant l’absence de la provision, qui exonère le porteur qui opte pour une action pénale de dresser le protêt. Etant donné que le chèque sans provision constitue un délit pénal, l’action se prescrit par 5 ans.
La rigueur législative en matière de sanction du chèque sans provision :
La différence entre la fonction instrument de paiement et instrument de crédit, est porteuse de beaucoup de conséquences. A l’origine, les effets de commerce assumaient ces deux fonctions mais le choix fait par le législateur de cantonner le chèque dans une fonction d’instrument de paiement à vue à côté de la monnaie fiduciaire s’est
...