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Cas Pratique de droit: Abus De Majorité/minorité

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Par   •  9 Décembre 2014  •  1 586 Mots (7 Pages)  •  2 385 Vues

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CAS PRATIQUE N°9

Au sein d’une société à responsabilité limité, Jules Massenet détient 35 % des parts sociales, son épouse 10% et leurs trois enfants détiennent chacun 5 % des parts sociales. La famille Massenet est donc associé majoritaire. Il existe ensuite deux autres associés qui détiennent respectivement 35 % (Nadia Boulanger) et 5 % (Darius Milhaud) des parts sociales, ce sont les associés minoritaires. Le détenteur de 5% des parts sociales (Darius Milhaud) est le dirigeant de la société. Il a été prévu par les statuts que sa rémunération serait fixée par une décision ordinaire des associés. Elle pourra être également modifiée de la même façon.

Le gérant a mis fin à la période d’essai de la fille des associés majoritaires, ces derniers et leurs autres enfants associés ont depuis refusé de voter l’approbation des comptes de la société, l’affectation de son résultat et la rémunération de son gérant. Le dirigeant souhaite, après 4 années de blocage, engager une action en responsabilité contre les associés majoritaires au nom de la société d’une part en raison de la paralysie qu’entraîne pour elle l’absence d’approbation des comptes et d’affectation des résultats et en son nom personnel en raison de l’absence de rémunération de ses fonctions de gérant.

Le gérant d’une société peut il rechercher la responsabilité des associés majoritaires s’il arrive à caractériser un abus de majorité ?

La Cour de cassation, dans un arrêt Schuman de 1961, définit l’abus de majorité comme la situation où la décision litigieuse est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité. Il en ressort donc deux conditions :

l’usage du droit de vote des associés majoritaire a été contraire à l’intérêt de la société.

les majoritaires doivent avoir voté dans leur intérêt personnel, au détriment de l’intérêt des minoritaires.

Lorsque l’abus de majorité est caractérisé, il ouvre la voie à des sanctions. Cela peut être l’octroi de dommages et intérêts, la responsabilité des associés majoritaires est alors recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Celui qui la recherche doit donc faire la preuve d’une faute, d’un préjudice personnel et d’un lien de causalité entre les deux. L’action se prescrit par 10 ans. Mais l’action peut également être une action en annulation de la délibération abusive fondée sur l’article 1844-10 du code civil mais elle se prescrit par 3ans. Si l’action en possible, le demandeur doit se prévaloir d’un intérêt légitime, cela peut être les associés minoritaires mais également un dirigeant agissant au nom de la société. De plus, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 1997, le gérant d’une société à responsabilité limitée a le droit d’agir en justice pour faire constater l’existence d’un abus de majorité.

En l’espèce, la décision de refus des associés majoritaire est bien contraire à l’intérêt de la société. En décidant de ne plus voter, ils empêchent la société de poursuivre sa vie paisible car ses comptes ne sont pas validés et son résultat n’est pas affecté. La société ne peut donc plus prendre des actes ni effectuer d’opération car concrètement on ne sait pas si elle est en déficit ou en positif. De plus, cette décision poursuit évidemment un intérêt personnel, car il s’agit d’une grève suite au renvoie de leur fille. Ils espèrent donc voir leur fille réintégrer son poste, les associés majoritaires père et mère de celle ci refusent de voter et paralyse volontairement et en connaissance de cause la vie de la société. Ceci est donc au détriment de l’intérêt des minoritaires surtout du dirigeant qui pour l’instant ne peut pas être payé.

Ainsi, si le dirigeant souhaite exercer une action en annulation de la décision de refus des associés majoritaires, il devra s’assurer qu’une nouvelle décision de refus est intervenue depuis parce que sinon l’action sera prescrite. En effet, celui ci a attendu quatre ans avant de se lancer dans une procédure judiciaire. S’il peut le faire, il devra exercer son action au nom de la société. En effet, celle ci subit un préjudice car l’acte de refus porte clairement atteinte à son intérêt social. Elle aura alors un intérêt légitime et son représentant pourra agir en son nom. Le juge peut également faire appel à un administrateur provisoire mais dans ce cas là, deux conditions doit être remplies : une paralysie des organes sociaux et un périls imminent tel qu’une faillite ou une ruine. En l’espèce il n’est pas possible de nommer un administrateur provisoire.

De plus en ce qui concerne l’action du gérant en son nom personnel, il en existe deux : il peut agir en qualité d’associé ou en qualité de gérant. S’il souhaite uniquement demander des dommages et intérêts, il pourra le faire en son nom personnel

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