CE 30 Octobre 2009 Mme Perreux
Compte Rendu : CE 30 Octobre 2009 Mme Perreux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar aiou • 20 Février 2013 • 1 667 Mots (7 Pages) • 1 363 Vues
CE, 30 octobre 2009, Perreux
Plus de 30 ans après son adoption, l’Assemblée du CE a abandonné la jurisprudence Cohn-Bendit de décembre 1978, à l’occasion de l’affaire Perreux du 30 octobre 2009.
En l’espèce, un décret du 24 aout 2006 nomme Mme P en tant que vice-président chargé de l’application des peines au TGI de Périgueux et nomme Mme D à l’administration centrale à compter du 1er septembre 2006. Le 29 aout 2006, le garde des sceaux rend un arrêté portant nomination de Mme D en qualité de chargée de formation à l’Ecole nationale de la magistrature à compter du 1er septembre 2006.
Mme P demande alors, dans sa requête introductive d’instance, l’annulation du décret du 24 aout 2006, ainsi que l’arrêté du 29 aout 2006 du garde des sceaux, au motif qu’il aurait commis une erreur de droit en écartant sa candidature au poste de chargé de formation à l’Ecole nationale de la magistrature en raison de son engagement syndical et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en préférant celle de Mme D.
Deux problèmes se posent ici, tout d’abord il faut se demander si l’arrêté du 29 aout 2006 est entaché d’illégalité, et ensuite, se demander si tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris les mesures de transposition nécessaire.
Le CE considère que la décision de nommer Mme D plutôt que Mme P au poste de chargé de formation à l’Ecole nationale de la magistrature n’est pas entaché d’erreur de droit au motif que la préférence accordée à la candidature de Mme D précédait d’une analyse comparée des évaluations professionnelles des deux magistrats et des appréciations que comportait l’avis motivé en date du 10 avril 2006 et que ce choix ne reposait pas sur des motifs entachés de discrimination. De plus, tout justiciable peut se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris les mesures de transpositions nécessaires.
Il s’agit donc d’étudier le contrôle juridictionnel de la légalité des actes administratifs (I), puis de s’arrêter sur le revirement de JP Cohn Bendit opéré par l’arrêt Perreux (II).
I. Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes administratifs par le CE
Plusieurs critères sont inhérents au contrôle de légalité (A) dans le cas d’espèce il s’agit d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit (B)
A) Les critères du contrôle de légalité
Le principe de légalité impose à l’administration de se conformer à la loi. Cette relation de l’activité administrative au droit se présente, au minimum, comme un rapport de compatibilité: l’administration ne peut aller à l’encontre de la loi. Mais il ne faut pas entendre « loi » au sens strict, il peut s’agir de règlements, de principes généraux du droit ou d’une multitude de décisions individuelles prises par l’administration. Une erreur de droit sanctionne les décisions administratives prises sur le fondement d’une base légale erronée ou d’une mauvaise interprétation de la règle de droit. L’erreur de droit frappe les motifs de droit sur lesquels repose un acte administratif. L’erreur manifeste est une erreur évidente, invoquée par les parties et reconnue par le juge, et qui ne fait aucun doute pour un esprit éclairé.
B) Un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit
En l’espèce Mme P évoque une illégalité relative aux motifs de la décision du ministre de la défense et invoque une erreur de droit. Les premiers arrêts accueillant le contrôle manifeste d’appréciation sont apparues dans les années 1960 à propos des équivalences d’emploi dans la fonction publique, Denizet 1953 et Lagrange 1961. Puis ce contrôle s’est étendu à l’ensemble de l’activité administrative, sanctions disciplinaire, CE, 1978, Lebon, notation dans la fonction publique, CE, 1979, Leca ou encore mesures de police, 1975 Fouéré. En l’espèce le juge accepte de contrôler l’erreur manifeste, cela signifie qu’il n’exerce qu’un contrôle restreint, donc il s’agit d’un domaine où l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Dans cette affaire, la HALDE avait été saisie par des membres du Syndicat de la magistrature pour discrimination syndicale lors du recrutement de chargés de formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM). Par une délibération en date du 15 septembre 2008, la HALDE avait constaté que le ministère de la Justice avait fait barrage à des candidats en raison de leur appartenance syndicale. Néanmoins, si ces éléments peuvent ainsi faire présumer l’existence d’une telle discrimination, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des éléments de comparaison produits en défense par le Garde des sceaux, que la décision de nommer l’autre magistrat plutôt que la requérant au poste convoité repose, selon le Conseil d’Etat, « sur des motifs tenant aux capacités, aptitudes et mérites respectifs des candidates ». Pour le Conseil d’Etat l’affaire Perreux ne doit pas être confondus avec « l’affaire Barel » (CE Ass. 28 mai 1954) de l’ENM à la différence de la récente affaire El Haddioui pour le jury d’un concours de police (CE 10 avril 2009). En conséquence,
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