La clientèle fragile
Dissertation : La clientèle fragile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar yanaixela • 6 Novembre 2020 • Dissertation • 2 075 Mots (9 Pages) • 932 Vues
En France, il existe deux régimes de faveur pour les clients des établissements de crédit qui sont mentionnés à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier (CMF). Tout d’abord, on retrouve les services bancaires de base qui ne concernent que les clients personnes physiques ou morales bénéficiant de la procédure du droit au compte et qui sont gratuits. A côté de ces services bancaires de base, il y a également les services bancaires minimums qui sont réservés à des clients considérés comme économiquement fragiles et qui ne peuvent être que des personnes physiques. Ce sont ces services minimums réservés aux clients fragiles qui nous intéresseront aujourd’hui.
Les clients « fragiles » sont une nouvelle catégorie juridique de clients d’établissements de crédit qui a été introduite par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, qui vient également leur reconnaître de nouveaux droits. Par la suite, c’est le décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 et l’article R. 312-4-3 du CMF qui ont permis de déterminer différents critères permettant de définir la notion de clientèle fragile. Récemment, le décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020, qui entrera en vigueur le 1er novembre 2020, a été adopté et apporte des évolutions à ce régime, notamment concernant la qualification des clients fragiles.
Ce sont ces nombreuses évolutions qui nous amènent aujourd’hui à nous demander comment le droit vient définir la clientèle fragile et lui permet d’accéder à une offre bancaire qui lui est spécialement réservée.
Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps les éléments qui permettent de délimiter la notion de clientèle fragile (I), et dans un second temps, nous étudierons l’offre qui est réservée à cette catégorie de clients (II).
I – La détermination de la clientèle fragile
Nous étudierons dans une première sous-partie, les règles de droit qui permettent de définir qui sont les clients concernés par la notion de « clientèle fragile » (A), et dans une seconde sous-partie, nous verrons comment les établissements bancaires peuvent mettre en place leurs propres critères de détermination de la clientèle fragile mais également quelles sont les évolutions récentes en la matière (B).
A – Les éléments du droit positif venant définir les clients fragiles
L’article L. 312-1-3 du CMF vient faire référence à cette notion de clientèle fragile mais n’en précise pas la définition. Il faut s’intéresser à l’article R. 312-4-3 du CMF qui vient prévoir des critères objectifs et subjectifs qui permettent de déterminer qui sont ces clients fragiles. Il convient avant tout ici de préciser que cela ne concerne uniquement les personnes physiques qui n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Tout d’abord, l’article R. 312-4-3 du CMF prévoit des critères objectifs qui permettent de catégoriser automatiquement des clients comme fragiles. Le texte nous informe donc qu’est forcément un client fragile, le client qui a vu sa demande de traitement de situation de surendettement acceptée par une commission de surendettement. De plus, un client de banque qui se retrouve mentionné sur le fichier central des chèques (FCC), qui est un fichier national réunissant l’ensemble des personnes qui sont interdits bancaires, est également considéré comme fragile. Depuis le décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020, un client de banque sera également reconnu comme fragile, pour trois mois, lorsqu’il est concerné par cinq irrégularités ou incidents de paiement au cours d’un même mois.
Ensuite, l’article précédemment cité vient également prévoir des critères subjectifs qui laissent aux établissements de crédit une liberté d’appréciation quant à la considération des clients fragiles. Il est ainsi simplement mentionné que les établissements de crédit doivent prendre en compte l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement pendant au moins trois mois consécutifs. Le texte vient également ajouter que l’établissement de crédit peut prendre en compte « les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte » afin de caractériser les clients fragiles.
Après avoir étudié les éléments composants le droit positif qui permettent de savoir qui sont ces clients fragiles, il convient d’examiner comment les établissements de crédit peuvent exercer leur liberté d’appréciation concernant cette catégorie de clients.
B – L’appréciation des éléments subjectifs et les évolutions récentes
Les critères subjectifs de la détermination des clients fragiles qui ressortent de l’article R. 312-4-3 du CMF impliquent que les établissements de crédit seront libres d’établir leurs propres critères afin d’élaborer des profils de clients fragiles.
Les banques vont ainsi mettre en place des « mécanismes de détection précoce de leurs clients en situation de fragilité financière combinant des dispositifs d’alertes internes et la connaissance du client », comme l’article 7 de la Charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement rédigée par l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement le permet. Il existe donc des dispositifs spécifiques qui permettent aux établissements de crédit d’identifier les difficultés financières que leurs clients peuvent avoir selon les critères choisis. Il en ressort cependant qu’il existe de réelles différences en fonction des établissements de crédits, ce qui implique que des clients peuvent être considérés comme fragiles ou non en fonction des banques.
Ce dispositif a néanmoins posé des questions concernant sa conformité aux principes d’égalité devant la loi et de sécurité juridique. Le Conseil d’état avait été interrogé sur ce point dans sa décision n°383901 rendue le 15 février 2016. Il est venu confirmer que le dispositif était conforme à ces principes, étant donné que l’article L. 312-3-1 laisse une marge d’appréciation volontaire au pouvoir règlementaire ainsi qu’aux établissements de crédit pour déterminer quels sont les clients fragiles.
Afin de réduire ces inégalités d’appréciation et de renforcer la définition de la clientèle fragile, le décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020, qui entrera en vigueur le 1er novembre 2020, va venir ajouter à l’article R. 312-4-3 qu’un client pourra aussi être considéré comme fragile, pendant
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