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Arbitrage et règlement des litiges

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Par   •  11 Décembre 2018  •  Dissertation  •  10 504 Mots (43 Pages)  •  733 Vues

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Le règlement des litiges par le recours à l’arbitrage.

Elaboré & présenté par :

Meghirbi Eya

Boukhris Dhia

Zoghlami Youssef

Cherifi Hassan

Professeur : Basma Hamada

Année universitaire : 2018/2019

Sommaire :

I- Conditions du recours à l’arbitrage en tant que mode de règlement des litiges en matière de commerce international.

A/ Le support conventionnel.

B/ L’organe arbitral.

II- Effets du recours à l’arbitrage en tant que mode de règlement des litiges en matière de commerce international.

A/ La sentence arbitrale.

B/ L’exequatur.

« La faculté n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce séminaire, ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteurs.»

La vie des affaires et la notion de litiges sont intimement liées. Avec les échanges et transactions commerciales, le risque de naissance de différends est inévitable. L'arbitrage est probablement le mode de règlement des conflits le plus connu et le plus populaire. À l'instar du litige, l'arbitrage est fondé sur un modèle accusatoire qui exige qu'une partie impartiale rende une décision.

Pendant longtemps, ce sont principalement les différends de nature commerciale qui ont été soumis à l’arbitrage, il s'agissait d'une solution de rechange privée au litige qui opposait les parties. L'arbitrage est devenu un processus juridictionnel qui lie les parties. D'autres processus judiciaires traditionnels possèdent les mêmes caractéristiques mais, dans l'ensemble, les deux processus sont différents. C'est essentiellement la posture du tiers, son rôle et le statut du « résultat » du processus qui servent d’éléments de distinction. La médiation est un mode de résolution des conflits qui vise à aider les parties à trouver par elles-mêmes la solution au conflit qui les oppose. Dans un cadre neutre et dans la plus stricte confidentialité, le médiateur (qui est formé) garantit le bon déroulement du processus, l'équilibre de la parole, l'écoute. Il est neutre et indépendant des parties.

Le médiateur ne conseille pas et ne juge pas, il fait en sorte qu'une solution négociée puisse émerger. Cette solution ne reflète pas son point de vue ou son interprétation mais de la seule volonté des parties. Le médiateur peut être désigné par les personnes concernées directement (médiation conventionnelle) ou par un juge (médiation judiciaire) mais il est indépendant et n'agit pas sur délégation du juge. La conciliation est au départ un pouvoir du juge, qu'il délègue à un conciliateur, auxiliaire de justice bénévole. Il est désigné par les parties mais n'est pas nécessairement indépendant.

Quant au conciliateur, il essaye de rapprocher les points de vue en faisant des propositions en ce sens, ce que ne fait pas un médiateur. La solution au litige est librement choisie et acceptée par les Parties mais elle est le reflet de l'interprétation du conciliateur et de ce qu'il estime être une solution équilibrée face à la situation qui lui est soumise.

L’ arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d’une question , intéressant les rapports entre deux ou plusieurs , par une ou plusieurs autres personnes , l’arbitre ou les arbitres , lesquelles tiennent leurs pouvoirs d’une convention privé et statuent sur la base de cette convention , sans être investis de cette mission par l’Etat . Selon l’article premier du code d’arbitrage tunisien l’arbitrage est « un procédé privé de règlement de certaines catégories de contestations par un tribunal auquel les parties confient la mission de les juger en vertu d’une convention d’arbitrage.» L’arbitrage doit être distingué de l’expertise. L’expert exprime seulement une opinion, l’arbitre, au contraire, prend une décision, qui s’impose aux intéressés. La distinction ainsi formulée devrait être claire. Une certaine confusion est pourtant créée parfois par une terminologie inappropriée, ou par le désir de donner un statut spécial à certaines catégories d’arbitrage. De simples experts sont parfois qualifiés à tort d’arbitres : c’est le cas en France des arbitres-rapporteurs auxquels les tribunaux demandent fréquemment des expertises .Tout le monde s’accorde à reconnaitre que ces prétendus arbitres sont en réalité de simples experts, les juges n’étant pas liés par les conclusions de leurs rapports.

L'arbitrage a pour principal avantage notamment de régler rapidement les conflits. Même si la majorité des poursuites judiciaires sont réglées avant le procès, ce règlement n'arrive généralement qu'après une longue et coûteuse préparation y compris l'interrogatoire au préalable. L'arbitrage constitue un moyen de passer outre aux règles de procédure prescrites en matière de litiges. De plus, les parties établissent l'échéancier de l'arbitrage, ce qui leur permet d'éviter les délais inhérents à un procès.

L’arbitrage est aujourd’hui un concept largement élucidé. Il s’agit d’après M. Gérard Cornu d’un mode dit parfois amiable ou pacifique mais toujours juridictionnel de règlement d’un litige par une autorité (le ou les arbitres) qui tient son pouvoir de juger, non d’une délégation permanente de l’Etat ou d’une institution internationale ,mais de la convention des parties (lesquelles peuvent être de simples particuliers ou des Etats). Deux éléments majeurs ressortent de cette définition : tout d’abord le fondement conventionnel de l’arbitrage qui explique dans une grande mesure son régime juridique, ensuite, la mission juridictionnelle, mission qui suppose la réunion de deux éléments distinctifs .Cette décision doit permettre de trancher une contestation ou un litige, et doit s’imposer aux parties.

En réalité, outre les dispositions étatiques et même internationales, on ne peut pas parler d’arbitrage indépendamment de la notion de Lex Mercatoria également, ou de ce fameux « ordre juridique mercantile » qui ne saurait tenir sans l’arbitrage. Mais le sujet ayant déjà été traité, et l’objectif de ce séminaire délimité, il conviendrait de profiter de cette introduction afin de parler de ce lien entre la lex mercatoria et de l’arbitrage.

Les principes généraux du droit du commerce international, sont comme les usages du commerce international reconnu par la législation de commerce international, surtout dans les conventions internationales tel que la Convention de Genève sur l’arbitrage international, dans son article 7, offre une reconnaissance tacite des principes transnationaux en disposant que : « Les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond du litige. A défaut d’indication par les parties du droit applicable, les arbitres appliqueront la loi désignée par la règle de conflit que les arbitres jugeront appropriée en l’espèce. Dans les deux cas, les arbitres tiendront compte des stipulations du contrat et des usages du commerce ». Le terme « droit » pourrait ici être remplacé par celui, plus général, de « règles », ce dernier comprenant tout à la fois les règles de droit au sens strict, mais aussi la Lex Mercatoria, à l’intérieur de laquelle, notamment, les principes transnationaux. De la même manière, l’article 42 de la Convention de Washington du 18 mars 1965 portant création du Centre International pour le règlement des différentes relatives aux investissements, fait référence aux « règles de droit adoptées par les parties », de manière plus franche, l’Institut de droit international a affirmé que : « les parties peuvent notamment choisir comme loi du contrat, soit un ou plusieurs droits internes ou les principes communs à ceux-ci, soit les principes généraux du droit, soit les principes appliqués dans les rapports économiques internationaux. » Les relations économiques internationales sont effectivement gouvernées, entièrement ou partiellement, par des principes et des usages transnationaux, des règles formées au sein d’une société mercatique qui encadre le fonctionnement juridique propres à la collectivité des opérateurs du commerce international, sans qu’une autorité étatique ou interétatique les aient imposés et c’est cela la Lex Mercatoria, qui a ajouté un apport à la législation du commerce international.

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