Medecine Bio
Compte Rendu : Medecine Bio. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar siamsy • 14 Mars 2013 • 2 211 Mots (9 Pages) • 1 182 Vues
Nombre de dommages ne sont pas causés par la main de l'homme, mais par des choses, parfois actionnées plus ou moins directement par la main de l'homme. C'est ce que va démontrer l’arrêt du 30 Septembre 2009 sur la responsabilité du fait des choses.
En l'espèce, M.X... salarié allemand est renversé le 12 octobre 1999 par un chariot électrique. Au volnt, un salarié de la société Graham et Brown. La victime a été remboursé peu de temps après par la BGF et la LVA (organisme de droit en matière d'accident du travail allemand). M.X tente une action aussi contre la société Graham et Brown.
M.X saisi le tribunal de Lille afin qu'il reconnaisse la responsabilité de l'ent. Graham et Brown. D'un autre coté, ce TGI est saisi par la BGF et LVA. Ceux- ci exige le remboursement auprès de cette même soc. Des sommes versés à M.X. Ces demandes ont été acceptés et c'est ainsi que la soc. Graham et Brown forme un pourvoi en cass.
En effet, selon la soc., les juges de premières instance ont négligé le rapport entre le fabricant et son chariot (art. 1384 CC) . Selon elle, il y avait défaut de fabrication. (art.1134 CC).
La Cour d'appel cherchait à savoir dans ce cas précis: Est-ce que celui qui emprunte un objet qui ne lui appartient pas est responsable néanmoins des dégâts qu'il peut causer?
Pour répondre à cette question, il faut dans un premier temps déterminer les conditions de présomption de la responsabilité (I) et dans un second temps, les moyens d'exonération (II).
I- Les conditions de la présomption de responsabilité
Le terme «chose» est assez vague; en effet des distinctions auraient pu être introduites pour faire jouer la présomption (A).C'est sans compter sur la jurisprudence qui a toujours repoussé ces tentatives car l'article 1384 rattache la responsabilité «à la garde de la chose, non à la chose elle-même»(B).
A- Cause du dommage: fait de la chose
Dans notre arrêt, se dégageait que la cause du dommage était inévitablement matérielle. Autrement dit,celle du chariot. Avant, quand le dommage était causé «par le fait des choses que l'on a sous sa garde», l'on pensaient au cas ou la chose agissait de manière indépendante. L'apparition des véhicules conduit par l'homme ont posé une autre problématique: doit-on envisager le fait du véhicule ou le fait du conducteur entre les mains duquel n'est qu'un instrument? La logique conduisait à considérer le fait du conducteur, mais cela revenait pour la victime à prouver une faute de conduite. L'arrêt Jeand'heur a posé de ce fait le principe que la chose, actionné ou pas par la main de l'homme ne se distingue pas. Peu importe qu'il s'agisse d'une chose affectée ou non par un vice interne....S'il y a dommage, il y a réparation. Peu importe que la chose soit en mouvement ou non (1384CC),.
L'introduction de la preuve est également un élément indispensable pour établir le rapport entre le dommage et la chose. C'est ce que l'on appelle l'intervention matérielle de la chose et son rôle causal. C'est la victime qui doit en apporter la preuve. Dans, d'autre cas il y a la présomption. En effet, lorsque le chariot était en mouvement et est rentré en contact avec M.X, la réunion de ces deux circonstnces emporte au profit de la victime une présomption de causalité.
Il est également évoqué dans cet arrêt, un défaut de fabrication, peut-on dès lors incriminer le fabriquant, serait-ce lui le gardien de la chose?
B- Responsable désigné: le gardien de la chose
L'art. 1384 CC désignant pour responsable celui qui «a la garde» de la chose dommageable, il a fallu définir cette notion de garde. Normalement, est gardien celui qui détient «l'usage, la direction et le contrôle» de la chose: c'est en effet celui- là qui, ayant la maîtrise de la chose, avait en théorie la possibilité d'empêcher qu'elle ne cause un dommage. Ici, c'est bien la société Graham et brown par le biais de son salarié qui est en cause.
Afin de pouvoir engager la responsabilité du commettant ( la société Graham et Brown), on a décidé qu'un préposé( le salarié) ne pouvait pas avoir la qualité de gardien de la chose qui lui a été confiée car il n'en a la détention matérielle que sous la direction du commettant. Il y a là une dissociation entre l'usage et la direction.
Dans notre arrêt, il y a eu transfert de garde
Le propriétaire renverse la présomption précédente lorsqu'il établit qu'il avait perdu la maîtrise de la chose. C'est le plus souvent le cas d'un contrat emportant transfert de la chose: ici l'emprunt du chariot …........ même s'il s'agit d'une mise à disposition toute momentanée, encore faut- il que le contrat ait véritablement entraîné un transfert de la maîtrise de la chose.
Ici, la société Graham et Brown voulait invoquer
Voilà ainsi comment s'explique le fait que le salarié qui conduisait le chariot n'ait pas été poursuivi.
II- Moyens d'exonération du gardien
La responsabilité du fait des choses dont on a la garde est aujourd'hui bien établie, mais peut réserver quelques surprises.
Par un arrêt du 7 mai 2002, la Deuxième Chambre civile nous fournit la parfaite occasion de la réflexion sur la responsabilité du fait des choses, et sur la vie quotidienne.
En l'espèce, Madame X avait demandé à son voisin, Monsieur Z, de l'aider à installer ses rideaux. Jusqu'ici, tout va bien, et nous pouvons même nous réjouir de ce que Madame X entretienne de si bons rapports avec ses voisins. Monsieur Z accepta, et acheta un escabeau de la marque Escalux pour le compte de sa voisine. Le lendemain, Monsieur Z se rendit chez sa voisine. Or, stupeur ! A peine monté sur l'escabeau, celui-ci s'effondre, et Monsieur Z se blesse.
Monsieur Z, probablement vexé d'avoir chuté à proximité d'une dame, assigna sa voisine. La Cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 27 janvier 2000, estima, d'une part, que Monsieur Z avait utilisé un escabeau acheté pour le compte de Madame X et, d'autre part, que Madame X n'avait pas transféré la garde dudit matériel. Dès lors, sa
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