Secret Medical Et Justice Civile
Rapports de Stage : Secret Medical Et Justice Civile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar papissfall • 11 Juillet 2013 • 1 796 Mots (8 Pages) • 898 Vues
La question du secret professionnel est volontiers liée a la protection de l'intimité de la personne : sa violation est passible de sanctions pénales - aujourd'hui édictées par les articles 226-13 et 14 du nouveau Code Pénal -
Art. 226-13 : " la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soitpar état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende".
L'article 226-14 réservant des divulgations imposées ou autorisées (pour ces dernières en cas de sévices ou privations infligées à des mineurs de 15 ans ou a une personne vulnérable, et avec l'accord de la victime en cas de violences sexuelles de toute nature).
Le nouveau texte ne fait plus référence aux seuls médecins.Il ne s'agit plus du seul secret "confié" mais du secret dont le professionnel est dépositaire.
Cela ne devrait toutefois pas modifier la définition du secret médical telle qu'adoptée depuis la fin du siècle dernier par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation à savoir "l'obligationdu secret professionnel s'impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n'appartient à personne de les en affranchir".
La transposition de ces règles en dehors de toute poursuite pénale pour régler des litiges d'ordre privé n'est pas sans poser des difficultés et la jurisprudence apparaît plus nuancée adoptant suivant les cas soit la conception pénale d'une obligation de secret générale et absolue - notamment pour faire écarter des preuves indésirables ou pour sanctionner une indiscrétion caractérisée soit une conception plus souple ; elle retient alors que l'obligation de respecter le secret médical est édictée dans l'intérêt du malade et ne saurait être opposée à celui-ci quand la détermination de ses droits dépend des renseignements recherchés.
I - L'obligation des médecins au secret est "générale et absolue".
Une illustration récente : "Le grand secret"
Le 17 janvier 1996, a été publié un livre intitulé"Le grand secret", écrit par Monsieur GUBLER avec le concours de Monsieur GONOD et édité par les Editions Plon.
Prétendant que cette publication constituait, d'une part, une violation du secret professionnel auquel Monsieur GUBLER était tenu en sa qualité de médecin personnel de Monsieur FrançoisMITTERRAND décédé le 8 janvier 1996 d'autre part, une atteinte tant a l'intimité de la vie privée de celui-ci qu'aux sentiments des ses proches, Madame MITTERRAND, Messieurs Jean-Christophe et Gilbert MITTERRAND et Mademoiselle PINGEOT ont, le 17 janvier 1996 assigné Monsieur GUBLER et les Sociétés d'Editions Plon et Groupe de la Cité en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris auquel ils ont demandé d'interdire,sous astreinte à ceux-ci, de poursuivre la diffusion du livre et d'en voir prononcer la saisie.
Le Docteur GUBLER, qui contestait la recevabilité d'une telle demande en référé, faisait valoir en substance que,de son vivant, Monsieur MITTERRAND avait dégagé son médecinde l'obligation de secret par la publication régulière de bulletins relatifs à son état de santé, et que ces derniers s'étant révélés simplement partiels,il se devait de rétablir l'exacte vérité au plan de l'Histoire ; il entendait également contribuer au débat constitutionnel relatif au contrôle de l'état de santé du chef de l'Etat. Il invoquait en outre les principes de liberté de la presse et deliberté d'expression.
Les magistrats ne l'ont pas suivi dans son argumentation et par une ordonnancedu 18 janvier 1996, confirmée par un arrêt rendu par la Courd'Appel de Paris le 13 mars 1996, il a été fait défensede poursuivre la diffusion du livre, la cour d'Appel ayant toutefois impartien outre à Madame MITTERRAND et aux enfants de Monsieur MITTERRANDde saisir le juge du fond du litige qui les oppose à Monsieur GUBLERdans le délai d'un mois, la mesure d'interdiction se poursuivant alors en cas de saisine dans le délai mais cessant immédiatement de faire effet dans le cas contraire.
La motivation de la Cour d'Appel sur le secret médical est traditionnelle:
"Le secret médical, dont la violation peut être sanctionnée tant pénalement que disciplinairement couvre selon l'article 4 alinéa2 du Code de déontologie médicale "tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession,c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris". Le secret qui s'imposeà tout médecin trouve son fondement dans la relation de confiance,indispensable à l'acte médical, qui s'établit entrele médecin et le malade. La mort du malade ne délie pas le médecin du secret auquel il est tenu. Si la loi déroge au secret médical en certains cas exceptionnels, aucun de ces cas n'est invoqué par les appelants »
Après avoir repris certains passages du livre incriminé,la Cour d'appel ajoute que &laqno; la révélation accomplie,au moyen de la diffusion du livre "Le grand secret" de faits couverts par le secret médical auquel le coauteur de ce livre est tenu revêtun caractère manifestement illicite justifiant que soient ordonnéesles mesures destinées à le faire cesser, y compris l'interdiction de poursuivre la diffusion d'un livre ».
La divulgation d'une information couverte par le secret professionnelne saurait s'abriter derrière les dispositions de l'article 11 dela Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, principe duqueldécoule celui de la liberté de la presse et de l'édition,ce même article posant également en principe que l'on doit répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Pour la Cour d'Appel, constitue un tel abus la révélation,au moyen de la diffusion d'un ouvrage imprimé, de faits couverts par le secret auquel l'auteur de cet ouvrage est tenu, à raison de son état
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