Quels actes une infirmière peut-elle confier à un aide-soignant sans que n'en résulte une délégation prohibée de compétence
Étude de cas : Quels actes une infirmière peut-elle confier à un aide-soignant sans que n'en résulte une délégation prohibée de compétence. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ceccarini2b • 3 Mars 2015 • Étude de cas • 1 039 Mots (5 Pages) • 1 032 Vues
Quels actes une infirmière peut-elle confier à un aide-soignant sans que n'en résulte une délégation prohibée de compétence ?
Sommaire
• La compétence de l'aide-soignant est évolutive
• La compétence de l'aide-soignant ne peut toutefois excéder l'accomplissement "d'actes de la vie courante"
• Que recouvre la collaboration entre aide-soignant et infirmière ?
La compétence de l'aide-soignant est évolutive
La question de la limite des compétences réglementaires de l’aide soignante est d’autant plus difficile à cerner qu’il n’existe pas de décret de compétence pour la profession et qu’il est impossible de lister de façon objective et exhaustive les actes par nature « aides-soignants » ; la qualification des actes dépendant souvent plus des circonstances et de la finalité de ceux-ci que de leur caractère intrinsèque. En outre, cette initiative s’avèrerait certainement rapidement caduque dès lors que le contexte actuel de pénurie médicale et infirmière laisse entrevoir dans un futur relativement proche un élargissement des actes confiés aux aides-soignants par rapport à ceux dont ils reçoivent aujourd’hui la formation dans les écoles. Il ne serait pas étonnant, par exemple, que dans quelques années les aides-soignants, en activité, apprennent, dans le cadre d’une formation spécifique, à prendre une tension artérielle ou un dextro (alors qu’il demeure, par ailleurs, très peu probable que ceux-ci puissent accomplir un jour des injections).
La compétence de l'aide-soignant ne peut toutefois excéder l'accomplissement "d'actes de la vie courante"
Pour autant que la compétence des aides-soignantes soit appelée à évoluer, la réglementation relative aux actes professionnels et à la profession d’infirmier (art. R.4311-1 à R.4311-15 du code de la santé publique), nous permet de discerner la limite ultime de cette évolution. L'article R.4311-4 dispose, en effet, que « lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant du rôle propre de l’infirmier sont effectués dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, l’infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture et d’aides médicaux-psychologiques qu’il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation ».
Le texte fixe donc deux principes objectifs et un principe de finalité limitant la compétence des aides-soignants :
1) Un aide-soignant ne peut se voir confier que les actes relevant du rôle propre de l’infirmier. De manière positive, relèvent du « rôle propre de l’infirmier, les actes liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ». A contrario, ne font, entre autres, pas partie de ce « rôle propre » l’ensemble des actes pour lesquels une prescription médicale est nécessaire.
2) Un aide-soignant ne peut effectuer des actes que dans les limites de la qualification reçue du fait de sa formation. Cela signifie par exemple qu’un aide-soignant n’a pas la même formation initiale qu’un auxiliaire de puériculture et que par conséquent ne peuvent être confiés à un aide-soignant la surveillance et l’entretien d’un nouveau-né. Cela ne signifie, en revanche aucunement qu’un aide-soignant ne pourra accomplir
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