Commentaire D'arrêt 1er Avril 2014: absence de reprise d’un acte par une société une fois immatriculée entraine ou non la libération de la caution réelle s’étant portée garante de ce même acte lorsque la société était en formation
Compte Rendu : Commentaire D'arrêt 1er Avril 2014: absence de reprise d’un acte par une société une fois immatriculée entraine ou non la libération de la caution réelle s’étant portée garante de ce même acte lorsque la société était en formation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lidjy • 5 Février 2015 • 543 Mots (3 Pages) • 1 262 Vues
Dans un arrêt de rejet rendu en date du 1er avril 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est penchée sur la question de savoir si l’absence de reprise d’un acte par une société une fois immatriculée entraine ou non la libération de la caution réelle s’étant portée garante de ce même acte lorsque la société était en formation.
En l’espèce, par acte notarié, un créancier, à savoir un établissement de crédit, consent un prêt à une société en formation débitrice et obtient, pour garantir la restitution des fonds prêtés, le cautionnement hypothécaire d’une tierce personne s’étant ainsi portée caution réelle. Or une fois immatriculée, la société débitrice ne reprend pas cet engagement de prêt garanti.
Une action en justice est alors intentée par la caution à l’encontre du créancier en vue de demander à être déchargée de son obligation.
Par un arrêt du 21 mars 2011, la Cour d’appel donne gain de cause à la caution, puisqu’elle la décharge de son engagement de caution hypothécaire, ordonne la mainlevée de l’hypothèque et condamne le créancier à verser à la caution une certaine somme d’argent.
Un pourvoi est alors formé par le créancier. Toutefois, la Cour de cassation rejoint l’avis des juges du fond et rejette ainsi le pourvoi formé.
La question posée au magistrat est la suivante : l’absence de reprise d’un acte par une société une fois immatriculée entraine-t-elle la libération de la caution réelle s’étant portée garante de ce même acte lorsque la société était en formation ?
La Cour de cassation répond positivement à cette interrogation, en soutenant que « le prêt contracté au nom d’une société en cours de constitution n’engage, en l’absence de reprise de cet engagement, que celui qui se dit son représentant » et que par conséquent, dans ces mêmes circonstances, la caution « ne pouvait garantir la dette personnelle des cogérants ». Ainsi, l’absence de reprise d’un acte par une société peut entrainer la libération des garants, et notamment la libération de la caution réelle.
L’intérêt de cet arrêt a principalement été de transposer à un cautionnement réel, en l’espèce un cautionnement hypothécaire, ce qui déjà était acquis pour un cautionnement personnel, à savoir la libération des garants dans l’hypothèse d’un défaut de reprise de l’acte qu’ils garantissaient.
De cette manière, la Cour de cassation a permis la libération de la caution, aussi bien personnelle que réelle, dans le cas où la société, une fois immatriculée, ne reprendrait pas ses engagements contractés.
La problématique liée à cet arrêt réside dans la détermination véritable de l’efficacité de la garantie souscrite au profit du créancier dans le cadre d’un engagement contracté par une société en formation mais non repris par cette dernière une fois immatriculée.
L’absence de reprise d’un acte souscrit par une société en cours de formation entraine la libération de la caution réelle au regard de son engagement (I) sans toutefois libérer ceux qui ont souscrit à ce même acte au nom de la société (II).
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