Sanctions administratives
Analyse sectorielle : Sanctions administratives. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 27 Juin 2013 • Analyse sectorielle • 733 Mots (3 Pages) • 1 051 Vues
Sanctions administratives
Pour ne pas remise en cause le principe de la séparation des pouvoirs, le législateur marocain, comme son inspirateur français, a longtemps hésiter avant d’investir certaines Autorités administratives du pouvoir d’édicter des sanctions. Les sanctions administratives sont apparues très récemment dans le droit public marocain. Elles n’ont pendant longtemps existé qu’en matière disciplinaire, à l’égard des fonctionnaires ou dans le domaine fiscale. Mais, devant la nécessité d’encadrer les secteurs économiques, financiers ou administratifs et de réprimer les infractions que les opérateurs pourraient commettre, le législateur s’est trouvé contraint de changer de stratégie. Ainsi, plusieurs Administrations se sont trouvées investies de pouvoirs de sanctions, plus au moins, étendu, ce qui a poussé le professeur René CHAPUS a affirmer que « la sanction administrative est à la mode » , aussi bien en France qu’au Maroc.
Mais alors, quelles sont les caractéristiques de mesures extraordinaires (Paragraphe I), et quelles sont les formes ces sanctions (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les caractéristiques des sanctions administratives
Comme les sanctions pénales, les sanctions administratives ont d’abord pour but de réprimer une conduite fautive. Mais contrairement à la première catégorie, la seconde est considérée comme étant une sanction qui relève du droit public .
Ensuite, elles sont adoptées généralement en dehors du champ juridictionnel. Ce ne sont pas des juges qui prononcent les sanctions administratives, mais l’Administration elle-même par des actes administratifs unilatéraux, dans le but de préserver les intérêts de l’Administration et faire respecter ses actes, sans recourir pour autant au juge . C’est la raison pour laquelle, la sanction administrative parait plus dangereuse pour les libertés publiques. De plus, les sanctions administratives sont marquées par un net particularisme puisqu’elles sont applicables de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin qu’elles figurent dans les stipulations contractuelles.
Enfin, pour éviter l’arbitraire vis-à-vis des usagers des services publics et pour que le recours à l’exécution forcée par l’Administration puisse s’inscrire dans le cadre de la légalité et la justice, le législateur lui impose certaines contraintes. D’un côté, le pourvoir de sanction n’est accordé à un Service public que si une loi le prévoit. Donc, en application de l’adage « nulla poena sine lege », l’autorité administrative ne peut prononcer que des sanctions prévues par la loi. De l’autre côté, l’Administration n’a pas le droit de prononcer des peines de privation de liberté (seuls les juges disposent du droit d’emprisonnement) . De même, par souci d’équité, ee « principe du contradictoire » est garanti, c'est-à-dire que l’administré dispose d’un droit de défense qui lui permet de contredire et d’attaquer la décision administrative, qu’il estime injuste ou disproportionné. Un contrôle ou une révision peuvent être exercés aussi bien par les Administrations que le juge administratif afin de vérifier, par exemple, si l’« accusé » a bien commis une faute, si cette faute justifiait une sanction et si la sanction
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