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La procédure de révision conformément aux dispositions de l'article 89

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Par   •  2 Octobre 2013  •  Commentaire de texte  •  677 Mots (3 Pages)  •  919 Vues

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La procédure de révision selon les dispositions de l'article 89

La procédure prévue par l'article 89 présente la caractéristique de requérir l'existence d'un consensus au sein de l'exécutif comme au sein du législatif, de même qu'entre l'exécutif et le législatif. L'opposition du Président de la République, du Premier ministre ou de l'une des deux assemblées suffirait, en effet, à empêcher la révision d'aboutir.

L'initiative de la révision appartient, soit au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, soit aux membres du Parlement. Pour le premier cas, il s'agit d'un projet de loi constitutionnelle, dans le second, d'une proposition de loi constitutionnelle. En fait, les vingt-deux révisions constitutionnelles réalisées selon la procédure de l'article 89 depuis 1958 ont eu pour origine un projet de loi constitutionnelle.

L'examen des projets ou propositions de loi constitutionnelle se déroule devant chaque assemblée selon la procédure législative du droit commun. A défaut de constitution de commission spéciale, cette éventualité ne s'étant jamais produite, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, les projets ou propositions sont renvoyés à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, d'autres commissions pouvant se saisir pour avis. C'est ainsi qu'à l'Assemblée nationale, la commission des affaires étrangères et la commission des finances se sont saisies pour avis du projet qui a abouti à la révision du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre « Des Communautés européennes et de l'Union européenne » et la commission des affaires culturelles, familiales et sociales ainsi que la commission des finances du projet qui est devenu la loi constitutionnelle du 22 février 1996 instituant la loi de financement de la sécurité sociale.

La navette se poursuit jusqu'à ce que le texte soit voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, qui ont, en matière constitutionnelle, les mêmes pouvoirs. A la différence de ce qui est prévu dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le Gouvernement ne peut interrompre la navette en demandant la réunion d'une commission mixte paritaire, ni demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.

L'adoption définitive du projet ou de la proposition de loi constitutionnelle est subordonnée à son approbation par référendum. Toutefois, pour les seuls projets de loi constitutionnelle, le Président de la République peut écarter le recours au référendum en les soumettant à l'approbation des deux assemblées réunies en Congrès.

Le Congrès, dont le Bureau est celui de l'Assemblée nationale, se réunit à Versailles. Ayant pour seule mission d'approuver le texte adopté par les deux assemblées, en lieu et place du peuple souverain, il ne peut évidemment le modifier. Ses débats sont donc limités à une explication de vote présentée par chaque groupe politique de l'Assemblée et du Sénat. Puis intervient le vote qui a lieu soit par appel nominal à la tribune, soit, depuis la modification du Règlement du 28 juin 1999, selon d'autres modalités fixées par le Bureau du Congrès. Ainsi

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